Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2025 et le 22 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2501102 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour dans les 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 1 600 euros à parfaire au jour de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’injonction prononcée par le juge des référés n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’une demande de pièces complémentaires a été adressée à la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2501102 rendue le 5 mars 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4. Si la préfète fait valoir que le dossier de la requérante est incomplet dès lors que l’ordonnance de protection qu’elle avait produite n’était valable que 6 mois, l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si l’ordonnance de protection est expirée, le dépôt de plainte contre l’auteur des faits à raisons desquels l’ordonnance de protection avait été rendue peut être produit. Il n’est ni établi ni même allégué par la préfète que ce document n’ait pas été produit. En tout état de cause, au jour du dépôt du dossier de demande de titre de séjour, l’ordonnance n’était pas expirée et le dossier complet. Dans ces conditions, elle ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de considérer que l’ordonnance rendue ne soit pas exécutable.
5. Cependant, compte tenu du montant de l’astreinte d’ores et déjà prononcée, il n’y a pas lieu d’augmenter le taux de celle-ci. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre des articles L. 521-4 doivent être rejetées.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la préfète de l’Isère ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu’il n’ait pas été procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2501102 le 7 mars 2025 et avaient donc jusqu’au 7 mai 2025 pour réexaminer la demande de la requérante. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée, en la modérant cependant à la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 euros à Mme C au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2501102 du 5 mars 2025.
Article 2 :L’Etat versera à Mme C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur près la cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505043
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