Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2403971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. A si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il n’a pas fait application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Jaidane, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2024, a été présentée pour le requérant par Me Jaidane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 janvier 1986, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de demande de titre de séjour reçu en préfecture le 26 juillet 2021, que celui-ci a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et de son activité salariée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Dès lors, le préfet était tenu d’examiner la demande du requérant au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité et ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité, qui sont, au demeurant, inapplicables aux ressortissants tunisiens. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en omettant d’examiner sa demande au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Jaidane sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cet avocat ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à Me Jaidane en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cet avocat ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIG. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2403971
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