Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 juin 2025, n° 2506595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir, dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché de l’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée par l’arrêt définitif n° 23VE02486 de la Cour administrative de Versailles du 18 juin 2024 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ supérieur à trente jours :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont dirigées contre une décision inexistante et sont ainsi irrecevables, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant malien, né le 30 octobre 2001 et entré en France le 1er janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 5 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 avril 2023. Par arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal, d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions de la requête introductive d’instance de M. A étaient dirigées contre la décision implicite de rejet du 5 avril 2023, née du silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 5 décembre 2022. Le préfet de police fait valoir en défense que l’adoption d’une décision expresse de refus de titre de séjour par arrêté du 4 juin 2024 a eu pour effet de retirer la décision implicite de rejet du 5 avril 2023, qui à la date d’introduction de sa requête par M. A, n’existait plus, ce qui aurait pour effet de rendre ses conclusions irrecevables. Toutefois, il est constant qu’aux termes de son mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2025, M. A a entendu rediriger ses conclusions contre l’arrêté du 4 juin 2024. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A comme étant dirigées contre une décision inexistante doit par suite être écartée. Il n’est au demeurant par contesté que le requérant n’a eu connaissance de cet arrêté que dans le cadre de la présente instance, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’adresse qui figure sur cet arrêté est erronée, de sorte que les conclusions présentées dans ce mémoire complémentaire ne sont au demeurant pas tardives.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2018 à l’âge de 15 ans et qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 14 mars 2018 jusqu’au 30 octobre 2019, date de sa majorité, d’abord par ordonnance provisoire du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 mars 2018, dans l’attente d’obtention d’éléments complémentaires d’évaluation, notamment sur les documents produits par l’intéressé pour justifier de sa minorité, puis par un jugement en assistance éducative du 29 mai 2018 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Bobigny qui a confirmé ce placement. Il ressort également des pièces du dossier qu’à sa majorité, en raison de son sérieux et de la motivation qu’il démontrait dans le suivi de ses études, il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale dans le cadre d’aides provisoires jeunes majeurs, et ce, jusqu’au 30 septembre 2020. Il ressort en effet des pièces produites par le requérant qu’il a intégré, le 13 juillet 2018, le centre de formation professionnelle Le Nôtre à Sonchamp pour y suivre une formation d’agent polyvalent de la restauration, qu’il était inscrit pour l’année scolaire 2018-2019 en classe préparatoire en cuisine avant d’intégrer l’année suivante une formation lui permettant d’obtenir le titre de professionnel d’agent de restauration, le 3 juillet 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis l’obtention de ce diplôme, M. A a travaillé, d’août 2020 à février 2021, au sein de l’EHPAD de Korian Clairefontaine, en qualité de plongeur, puis de juillet 2021 à août 2022, pour la société Electric Paris, en qualité de « commis de cuisine », et qu’à la date de la décision attaquée, il travaillait de nouveau en qualité de plongeur au sein de l’EHPAD de Korian Clairefontaine depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, au regard de son parcours et de son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Singh et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506595/6-1
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