Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février et le 26 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 4 986 642 francs CFP en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son admission tardive à faire valoir ses droits à la retraite et de l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail du 30 janvier au 10 mars 2024.
Elle soutient que :
- son arrêt maladie du 30 janvier au 10 mars 2024 aurait dû être indemnisé par la Nouvelle-Calédonie dès lors qu’au regard de la durée totale de ses contrats sans interruption, elle bénéficiait d’une ancienneté suffisante pour permettre la prise en charge par son employeur ;
- la Nouvelle-Calédonie a tardé à mettre en œuvre la régularisation de sa situation, après qu’elle ait sollicité le retrait de la décision l’intégrant dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie et en ne transmettant pas les documents requis aux organismes de retraite ;
- ces négligences et retard sont constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie ;
- la négligence de l’administration est à l’origine d’un préjudice financier correspondant à une somme de 178 642 francs CFP au titre de l’indemnisation de mon arrêt de travail du 30 janvier au 10 mars 2024, à une somme de 2 172 000 francs CFP au titre du retard fautif de l’administration dans la gestion de son dossier de retraite, à une somme de 1 550 000 francs CFP au titre du coût des billets d’avion pour se rendre auprès de sa mère souffrante ;
- elle a également subi un préjudice moral évalué à la somme de 1 086 000 francs CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par lettre en date du 5 août 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des prétentions indemnitaires majorées présentées dans le mémoire enregistré le 26 mai 2025 au regard de la réclamation préalable, en l’absence d’aggravation du préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, Mme A… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 ;
- l’arrêté modifié n° 99-15/G Nouvelle-Calédonie du 25 juin 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par la Nouvelle-Calédonie comme agent contractuel en octobre 2007. Elle a poursuivi sa carrière en qualité de collaboratrice d’un membre du gouvernement puis comme cheffe de service à l’assemblée de la province Sud. Par un arrêté en date du 27 février 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle a été intégrée dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie pour finalement demander, dans la perspective de son admission à la retraite, le retrait de l’ensemble des décisions relatives à sa carrière de fonctionnaire afin de bénéficier d’une pension de retraite en qualité d’agent contractuel. Sa carrière a été reconstituée par un arrêté en date du 31 juillet 2023 et Mme A… n’a été définitivement admise à la retraite que le 1er juillet 2024. Considérant que la gestion de son dossier de retraite révélait des retards fautifs de l’administration, Mme A… a présenté auprès de la Nouvelle-Calédonie une demande préalable d’indemnisation en date du 8 octobre 2024, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 4 986 642 francs CFP en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de son admission tardive à faire valoir ses droits à la retraite et de l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail du 30 janvier au 10 mars 2024.
Aux termes de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration est tenue de procéder, selon le cas, à l’abrogation ou au retrait d’une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l’édiction de la décision. ». Aux termes de son article L. 242-4 : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
Si les articles L. 242-3 et L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas au nombre des articles déclarés applicables à la Nouvelle-Calédonie par l’article L. 563-2 du même code, il résulte néanmoins des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, qui elles sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, d’une part, que l’auteur d’une décision individuelle expresse créatrice de droits ne peut légalement la rapporter, à la condition que cette décision soit elle-même illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise, et d’autre part, qu’en dehors de cette hypothèse, l’auteur de la décision peut procéder à son retrait, pour lui substituer une décision plus favorable, lorsque le retrait est sollicité par le bénéficiaire de cette décision et qu’il n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Dans ce dernier cas, et en vertu de ces mêmes règles générales, lorsque ces conditions sont réunies, l’auteur de la décision, saisi d’une demande de retrait par le bénéficiaire, n’est pas tenu de procéder au retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il apprécie, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
En l’espèce, Mme A… a été recrutée par la Nouvelle-Calédonie en octobre 2007 en qualité d’agent contractuel en contrat à durée indéterminée, puis en qualité de collaboratrice d’un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de 2009 à 2011. Elle a enfin été recrutée par la province Sud, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de cheffe de service jusqu’en 2014. Par un arrêté du 27 février 2014 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle été intégrée en qualité d’attachée du cadre d’administration générale de Nouvelle-Calédonie puis placée en position de détachement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de collaboratrice d’un membre du gouvernement en juin 2014 et jusqu’en septembre 2021.
Or, plus de neuf ans après son intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, par un courrier en date du 13 juin 2023, Mme A… a sollicité le retrait de l’ensemble des actes relatifs à son intégration et à sa carrière dans la fonction publique en qualité de fonctionnaire, ainsi qu’une reconstitution de carrière en qualité d’agent contractuel, au motif que la pension servie à l’issue de sa carrière d’agent contractuel était plus favorable que celle qui lui aurait été versée si elle avait conservé son statut de fonctionnaire. Il a été fait droit à sa demande et, par un arrêté en date du 31 juillet 2023, sa carrière a été reconstituée. Cet acte n’a cependant été mis en œuvre, pour la liquidation et le versement de la pension de Mme A…, qu’à compter du mois du 30 juin 2024 et, dans cette attente, l’intéressée a été recrutée en qualité de collaboratrice auprès du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour être enfin admise à la retraite à compter du 1er juillet 2024. Selon les échanges entre la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et la Nouvelle-Calédonie versés aux débats, le dossier retraite de Mme A… a été liquidé le 8 octobre 2024 avec une date d’admission rétroactive au 1er juillet 2024.
En premier lieu, Mme A… soutient que la Nouvelle-Calédonie a tardé à mettre en œuvre la régularisation de sa situation à la suite de sa demande de reconstitution de carrière, après qu’elle a sollicité le retrait de la décision l’intégrant dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, et que l’administration n’aurait pas transmis les documents requis aux organismes de retraite.
Il résulte toutefois de l’instruction que le retrait de l’ensemble des actes relatifs à la carrière de Mme A… dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie puis la reconstitution de sa carrière, à une année seulement de son départ prévu à la retraite, a nécessité pour l’administration des analyses juridiques afin de s’assurer de la légalité des actes à intervenir, notamment le retrait d’une douzaine d’arrêtés, et a suscité une saisine du tribunal pour avis au mois de janvier 2024 en application de l’article 206 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Cette procédure, qualifiée par la requérante elle-même « d’exceptionnelle », n’a pu trouver une issue favorable et définitive qu’à la fin de l’année 2024.
Si la requérante fait valoir que les services de la Nouvelle-Calédonie étaient tenus de suivre les instructions du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il leur appartenait cependant de garantir la sécurité juridique d’une telle procédure afin que Mme A… ne puisse ensuite se voir réclamer par l’administration des sommes indues résultant d’actes illégaux. Toutefois, alors que Mme A… avait alerté à plusieurs reprises l’administration sur la nécessité d’obtenir les documents justifiant de la reconstitution de ses droits sociaux afin de faire valoir ses droits à la retraite, le fait d’avoir procédé à la régularisation de son dossier d’admission à la retraite un an et demi suivant la décision du 31 juillet 2023 reconstituant sa carrière ne saurait être justifié seulement par des difficultés d’exécution, de nature juridique ou financière, et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie à l’égard de la requérante. Cette dernière a cependant tardé à demander la reconstitution de sa carrière de sorte qu’une négligence fautive imputable à Mme A… est de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat dans une proportion d’un tiers.
Il s’ensuit que Mme A… est fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier correspondant à une perte non contestée de 251 000 francs CFP par mois d’arrérages de pension de retraite dont elle aurait dû bénéficier du mois d’octobre 2023 au mois de juillet 2024, date de son admission à la retraite, soit 2 172 000 francs CFP. Il y a toutefois lieu de déduire la rémunération résultant de ses contrats à durée déterminée, à mi-temps pour une durée de 6 mois, du 16 octobre 2023 au 30 avril 2024 puis du 1er juin au 30 juin 2024, soit 352 435 francs CFP selon le bulletin de salaire du mois d’avril 2024 sur une période d’environ 7 mois, soit 2 467 045 francs CFP. Il en résulte que Mme A… ne justifie d’aucun manque à gagner susceptible de faire l’objet d’une indemnisation.
En deuxième lieu, le retard dans la reconstitution de ses droits sociaux et l’impossibilité de prendre sa retraite à l’âge légal de 67 ans, la contraignant ainsi à poursuivre ses activités professionnelles, lui a causé un préjudice moral résultant d’une incertitude psychologique liée à la nécessité de subvenir à ses besoins sans pension, alors même qu’elle avait atteint l’âge légal de la retraite. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 600 000 francs CFP.
En troisième lieu, Mme A… soutient que son arrêt maladie pour la période du 30 janvier 2024 au 10 mars 2024 aurait dû être indemnisé par son employeur et non par la CAFAT qui lui a versé des indemnités journalières inférieures à sa rémunération.
Aux termes de l’article 7 de l’arrêté modifié n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement : « Les collaborateurs des membres du Gouvernement n’ayant pas la qualité de fonctionnaire relèvent des régimes gérés par la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT) et sont affiliés à la Mutuelle des Fonctionnaires. / Ils sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dans les conditions prévues pour les agents contractuels de la Nouvelle-Calédonie. / Les collaborateurs des membres du Gouvernement ayant la qualité de fonctionnaire continuent d’être affiliés à leur régime de protection sociale et de retraite ». Aux termes de l’article 7 de la délibération n° 17 du 3 septembre 1999 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : « Congé de maladie : / Pendant la durée de leur absence pour congé de maladie, les personnels relevant du présent statut percevront leur rémunération, sur le budget de la Nouvelle-Calédonie, de la façon suivante : / – moins d’un an de présence : 15 jours à taux plein de rémunération (…) / – au-delà de trois ans de présence : un mois à taux plein de rémunération / – deux mois à demi rémunération ».
Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été affectée en qualité de chargée de mission auprès du secrétaire général du gouvernement, du 1er octobre 2021 au 10 octobre 2023, qui ne constituait pas un poste de collaborateur de membre du gouvernement au sens des dispositions de l’arrêté du 25 juin 1999. Ensuite, Mme A… a été recrutée en contrat à durée déterminée, à mi-temps, par un arrêté du 12 octobre 2023 pour une durée de 6 mois, du 16 octobre 2023 au 30 avril 2024 puis pour une durée d’un mois du 1er juin au 30 juin 2024 par un arrêté du 3 juin 2024 en qualité de collaboratrice chargée de mission à la présidence, afin de lui permettre de ne pas être sans ressources avant le versement de sa pension définitivement liquidée. Ainsi, l’intéressée exerçait ses activités, à la date de son arrêt de travail, depuis trois mois et demi en qualité de collaboratrice d’un membre du gouvernement, de sorte qu’elle avait droit à sa rémunération à taux plein pendant 15 jours uniquement, comme cela a été retenu par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne justifie dès lors d’aucun préjudice à ce titre.
En dernier lieu, Mme A… estime qu’elle a été contrainte d’effectuer trois voyages en métropole et que, si sa pension de retraite avait été versée dans des délais raisonnables, ces dépenses auraient été engagées de manière sereine et elle aurait été en mesure de se consacrer totalement à l’accompagnement de fin de vie de sa mère. Il n’existe toutefois aucun lien de causalité entre l’achat de billets de transport, rendu nécessaire par l’état de santé de la mère de Mme A…, et la procédure de liquidation et de versement de la pension de l’intéressée. Sa demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A…, compte tenu de la part de responsabilité d’un tiers laissée à sa charge, est seulement fondée à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 400 000 francs CFP.
D E C I D E :
Article 1er : La Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à Mme A… la somme de 400 000 francs CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
Le greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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