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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de prononcer à l’encontre de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard afin d’assurer l’exécution effective de l’ordonnance n° 2511832 du 27 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance n° 2511832 du 27 novembre 2025 de lui délivrer dans un délai de trois mois un titre de séjour ayant valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2511832 du 27 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Terrasson, avocat de M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Par l’ordonnance n° 2511832 du 27 novembre 2025 notifiée le même jour, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, un titre de séjour ayant une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511831 et, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France. Par un courriel d’avocat du 15 décembre 2025 adressé à la préfète de l’Isère, M. B… a fait valoir qu’aucun document provisoire ne lui avait été délivré alors que le délai de 15 jours prévu par l’ordonnance de référé était expiré et a demandé le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans les plus brefs délais. Par un courriel d’avocat du 3 mars 2026, M. B… a fait valoir qu’aucun titre de séjour ayant une valeur provisoire ne lui avait été délivré alors que le délai de trois mois était expiré.
3. M. B… soutient sans être contredit qu’aucun titre de séjour ayant une valeur provisoire ne lui a été délivré. Le délai donné à l’administration pour exécuter cette injonction étant expiré, il y a lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. M. B…, qui n’a pas renouvelé dans son courriel du 3 mars 2026 sa demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction formulée dans son courriel du 15 décembre 2025, n’allègue pas que ce document ne lui a pas été délivré. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler cette attestation jusqu’à la délivrance du titre de séjour ayant une valeur provisoire.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511831, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de M. B… jusqu’à la délivrance du titre de séjour ayant une valeur provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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