Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 août 2025, n° 2503450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel la maire de Villers-Bocage s’est opposée à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZL n° 122 située au 149 rue de la Liberté de 1944 sur le territoire de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire de Villers-Bocage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable ou, à défaut, de se prononcer de nouveau sur cette demande d’autorisation d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-Bocage la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’à ses intérêts propres compte tenu des engagements pris envers l’État en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile et dans la mesure où la commune de Villers-Bocage ne bénéficie pas d’une couverture 4G suffisante sur l’ensemble de son territoire et en particulier, en son centre ; en outre, l’implantation de l’antenne-relais projetée permettra de passer de 37,8% à 96,2% la surface totale du territoire communal en « très bonne » couverture 4G ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
La requête a été communiquée à la commune de Villers-Bocage qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503312 tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code des postes et des télécommunications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 août 2025 à 10 heures 15 en présence de Mme Fortier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Beaucourt, juge des référés,
— les observations orales de Me de Saint Basile, substituant Me Bidault, représentant la SA SFR, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et arguments, et ajoute que les pourcentages indiqués dans les cartographies jointes au dossier doivent s’entendre en termes de proportion de la surface du territoire couvert par la 4G et que la société requérante encourt des sanctions en cas de non-respect des obligations mises à sa charge par l’Etat en qualité d’opérateur de téléphonie mobile ;
— et les observations orales de Mme A, maire de la commune de Villers-Bocage, qui réitère le motif de l’arrêté attaqué en faisant valoir que la SA SFR ne justifie pas de l’impossibilité technique pour elle de s’implanter sur un des deux mâts déjà existants sur le territoire de la commune, dont l’un est d’ailleurs situé à seulement 250 mètres de la parcelle d’emprise du projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2025, la société anonyme (SA) Société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée ZL n° 122 située au 149 rue de la Liberté de 1944 sur le territoire de la commune de Villers-Bocage. Par un arrêté du 2 juillet 2025, la maire de cette commune s’est opposée à ce projet. Par sa requête, la SA SFR demande à la juge des référés de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la SA SFR résultant notamment des engagements de couverture du territoire qui lui ont été imposées par l’État et à la circonstance, non contestée et résultant des cartographies soumises au débat contradictoire, que la partie du territoire sur laquelle le projet en litige a vocation à être implanté n’est pas suffisamment couverte par le réseau de téléphonie mobile « 4G » , la société requérante justifie de l’urgence qui s’attache à ce que l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 de la maire de la commune de Villers-Bocage soit suspendue, sans attendre le jugement de la requête à fin d’annulation dirigée à son encontre. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ".
6. Pour s’opposer à la déclaration préalable de la SA SFR, la maire de la commune de Villers-Bocage a considéré, au visa du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, que la société déclarante ne justifiait pas de l’impossibilité technique d’implanter l’antenne relais projetée sur un des mâts déjà existants sur le territoire communal, situés à 250 mètres et 2,5 kilomètres à vol d’oiseau de la parcelle d’emprise du projet. Toutefois, il n’appartient pas, en vertu du principe de l’indépendance des législations, à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 de la maire de la commune de Villers-Bocage jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par la SA SFR n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté suspendu interdiraient à la demande de la SA SFR d’être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Villers-Bocage de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SA SFR présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 de la maire de la commune de Villers-Bocage est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Villers-Bocage de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SA SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SFR est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Société française du radiotéléphone et à la commune de Villers-Bocage.
Fait à Amiens, le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. BEAUCOURTLa greffière,
Signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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