Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2304624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n°2304624, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 1er et16 août 2023 et le 23 février 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 6 septembre 2023 du rejet de sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 972,09 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation précaire et que l’indu résulte d’une erreur de la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 sous le n°2306829, et un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise gracieuse partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 972,09 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité depuis avril 2016. Elle est connue des services de la caisse d’allocations familiales de l’Isère comme célibataire avec deux enfants à charge. A la suite d’une enquête de ses services, la caisse a considéré qu’elle n’avait pas déclaré sa vie maritale et lui a notifié, par une décision du 3 mai 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 2 972,09 euros pour la période de juillet 2020 à avril 2022. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse a accusé réception de cette demande par un courrier du 6 juillet 2023. Elle a d’abord implicitement rejeté cette demande par une décision née le 6 septembre 2023 puis, par une décision du 2 octobre 2023, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a accordé une remise de 1 486,05 euros.
2. Les présentes requêtes tendent à traiter de la situation d’une même allocataire. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B expose qu’elle n’est pas à l’origine de cette dette. Toutefois, si sa bonne foi n’est pas remise en cause s’agissant du bien-fondé de l’indu de prime d’activité, il appartient toutefois à l’intéressée de produire des éléments permettant au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation justifiant de son absence de capacités à rembourser l’indu. En l’espèce, Mme B ne produit aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse supplémentaire de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2304624, 2306829
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