Rejet 2 mai 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2426548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, le 10 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Soucat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) lui a refusé le bénéfice de prestation d’aide sociale Paris Logement ainsi que la décision du 13 août 2024 par laquelle elle a rejeté sur son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CASVP, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de cette allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le montant de ses charges a été sous-évalué ;
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elle sont privées de base légale en raison de l’illégalité du règlement municipal d’aide sociale facultative de la ville de Paris en tant qu’il occasionne une rupture d’égalité en posant le principe d’une évaluation forfaitaire du montant des charges locatives du demandeur.
Par des mémoires en défense, enregistré le 12 septembre 2024 et le 8 avril 2025, le CASVP, représenté en dernier lieu par la SELARL Centaure Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris, dans sa rédaction applicable au 1er septembre 2019, ainsi que les annexes à ses titres II, III, IV et V, dans leur rédaction applicable à compter du 1er juin 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
— les observations de Me Soucat, représentant M. A,
— et les observations de Me Reis, représentant le CASVP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée, présentée pour le CASVP, a été enregistrée le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 juin 2024, la directrice générale du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté la demande de M. A de bénéficier de la prestation d’aide sociale Paris Logement. L’intéressé a formé le 3 juillet 2024 un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 13 août 2024, la directrice générale du CASVP a rejeté ce recours. M. A doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à une allocation d’aide sociale facultative en matière de logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, le moyen relatif à l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui se rattache aux vices propres de ces décisions, s’avère sans incidence sur la détermination des droits de M. A à bénéficier de la prestation d’aide sociale facultative Paris Logement. Par conséquent, ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, en vertu des dispositions identiques de l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre II et de l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre III du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative, l’octroi de la prestation d’aide sociale facultative Paris Logement au profit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap est conditionné au fait que le demandeur présente un taux d’effort supérieur ou égal à 30 %. Ce taux est calculé en divisant, au numérateur, la somme du loyer principal hors charges réelles et d’un montant forfaitaire de charges de logement à laquelle il convient de retrancher les aides au logement perçues et, au dénominateur, les ressources du demandeur et des éventuels autres membres de son foyer. Le troisième alinéa de ces deux articles dispose que : « Les charges forfaitaires mensuelles de logement () sont réputées être égales au montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges utilisées par la Caisse nationale des allocations familiales dans le cadre des paramètres de calcul de l’allocation logement ». Il résulte des lignes identiques correspondants à l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre II et à l’article b/3 du chapitre 2.1 du titre III du règlement municipal, figurant à ses annexes II et III, dans leur rédaction applicable au 1er juin 2024, que le montant des charges à retenir pour une personne seule est de 56,12 euros.
5. D’une part, le requérant soutient qu’en prévoyant, dans le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris, une évaluation forfaitaire des charges locatives du demandeur de la prestation Paris Logement, l’autorité administrative a méconnu le principe général du droit d’égalité devant le service public. Toutefois, l’évaluation forfaitaire de l’un des éléments du calcul du droit à cette prestation, bien qu’elle ne permette d’apprécier que de manière imparfaite la situation personnelle des demandeurs, ne caractérise pas une rupture d’égalité devant le service public dans la mesure où elle est appliquée de manière uniforme à l’ensemble des demandeurs et ne conduit notamment pas à traiter différemment des demandeurs qui seraient dans une situation identique au regard du montant réel de leurs charges sociales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté comme étant infondé.
6. D’autre part, si M. A soutient que le CASVP n’a pas pris en compte le montant réel de ses charges locatives, qui s’élevait en dernier lieu à 170,05 euros par mois, il résulte des dispositions citées au point 4 que le calcul du taux d’effort du demandeur de la prestation d’aide sociale facultative Paris Logement repose sur une évaluation forfaitaire et non réelle du montant des charges locatives qu’il supporte. Par suite, en retenant, comme elle devait le faire pour une personne vivant seule, un montant de charges de 56,12 euros, la directrice générale du CASVP n’a pas entaché ses décisions d’une erreur de droit. Il résulte de l’instruction qu’en retenant un tel montant de charges locatives, M. A présente un taux d’effort qui est inférieur à 30 %. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit au bénéfice de la prestation d’aide sociale facultative Paris Logement. Ce moyen est dès lors infondé et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions contestées du 7 juin 2024 et du 13 août 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent aussi être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser au CASVP au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre d’action sociale de la ville de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d’Ile-de-France en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2426548/6-1
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