Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 oct. 2025, n° 2503539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de la décision implicite née 5 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en matière de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; il était en situation régulière depuis sa majorité, soit 1997, et jusqu’en 2022 ; il est dans une situation précaire, et a une famille à charge ;
- il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
au défaut de motivation ;
à la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale ;
à la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, étant père d’une enfant mineure ;
à la violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur d’appréciation, étant père d’une enfant mineure française ;
à la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur d’appréciation, au regard de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête au fond est irrecevable alors que c’est une condition préalable à une requête en référé suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503537, enregistrée le 30 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2025.
Le président du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann, de la société d’avocats Thémis Avocats & Associés, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais entré en France en 1983, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » depuis 1997, dont il a demandé le renouvellement depuis 2022. Le 5 mai 2025, il a déposé un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Par une requête n° 2503537, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Côte-d’Or sur sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article 1er de l’arrêté susvisé du 31 mars 2023 dispose que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles (…) L.423-7 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande de renouvellement de titre de séjour porte la mention « parent d’enfant français » a été faite sur le seul fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Par application des dispositions précitées au point 5 ci-dessus, la demande de titre de M. B… devait dès lors se faire au moyen de l’application « Administration nationale des étrangers en France (ANEF) », qui correspond au téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si M. B… soutient dans ses écritures qu’il a également fait une demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce point n’est pas établi par les pièces du dossier. Au surplus, l’article L. 423-23 n’est applicable qu’à « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) L. 423-7 (…) ». Tel n’est pas le cas de M. B….
7. Eu égard à sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne pouvait formuler sa demande qu’au moyen de l’application ANEF, et non par courrier postal.
8. Si M. B… soutient encore, notamment dans son mémoire en défense qu’il a tenté de saisir l’ANEF sans y parvenir, il n’établit pas, par les pièces qu’il a produites au dossier, qu’il ait respecté les modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue par l’article 4 de l’arrêté susvisé du 1er août 2023.
9. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de présentation par la voie de l’application ANEF, n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La requête au fond de M. B… n’apparait par suite pas recevable.
10. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 721-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la société d’avocats Thémis Avocats & Associés.
Fait à Dijon le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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