Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 mars 2026, n° 2403225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 9 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Burger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle préfet de l’Aube s’est opposé à sa déclaration de détention d’un animal non domestique ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un récépissé de détention d’un animal non domestique, Sus Scrofa (sanglier), dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de l’Aube lui a appliqué à tort un régime d’autorisation, alors que la détention de l’animal en cause était en l’espèce soumise à un régime de déclaration ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée, fondée sur le motif que le « sanglier, directement prélevé dans la nature, n’a pas d’origine licite et ne pourra jamais en disposer », est entachée d’erreur de fait et de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le dépôt de la déclaration de détention n’avait pas à être réalisé préalablement à l’entrée en possession de l’animal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le récépissé de déclaration en cause a été délivré à la requérante par arrêté du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Mme A… demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle préfet de l’Aube s’est opposé à sa déclaration de détention d’un animal non domestique, en l’espèce une laie. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 février 2025 devenu définitif, le préfet de l’Aube a délivré à Mme A… le récépissé sollicité et a implicitement retiré la décision attaquée. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration présentées par Mme A… ont perdu leur objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
du 29 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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