Annulation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. C B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer, dès la notification du jugement à intervenir, sa demande de titre de séjour, de le convoquer en préfecture en vue de cet enregistrement, de procéder à l’instruction de cette demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne procédant pas à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n°2401888 du 12 avril 2024.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les observations de Me Traversini, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision datée du 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1973, réceptionnée le 2 novembre 2023 par les services préfectoraux. M. B demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés. Le simple fait que l’étranger ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, présentée par un courrier réceptionné le 2 novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes s’est basé sur la circonstance que le requérant avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 avril 2022 et qu’il n’apportait pas d’éléments nouveaux quant à sa situation depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au soutien de sa nouvelle demande de titre de séjour, M. B fait valoir des éléments nouveaux relatifs au handicap de son fils mineur, A B, attesté par deux certificats médicaux en date du 14 décembre 2022 et du 15 septembre 2023. M. B verse également au dossier un relevé de prestations de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes pour le mois d’aout 2023 faisait apparaitre le versement d’une allocation enfant handicapé pour son fils. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023 par M. B ne pouvait être considérée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B aurait été formulé en raison de l’incomplétude du dossier de demande. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède à l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B, en le convoquant en préfecture à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il le munisse dans l’attente d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Traversini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Traversini d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer et d’instruire la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente de cet examen d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Traversini en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller.
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2401887
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Développement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Autonomie ·
- Terme
- Département ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Épuisement professionnel ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Réparation ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Management ·
- Cession ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Libéralité ·
- Distribution ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Avantage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Doctrine ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Détention ·
- Sanglier ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.