Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2304647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. E… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 25 octobre 2023, formalisée à la suite de la contestation de la demande initiale d’allocation temporaire d’invalidité, fixant son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 21 % ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 46 %.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de trajet le 1er juin 2021, reconnu imputable au service par décision du 19 juillet 2021 ;
- au regard des nombreuses séquelles de cet accident dont il se trouve affecté, la décision attaquée, en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 21 % au lieu de 46 % est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, recruté comme assistant socioéducatif par le département du Gard depuis le 1er mai 2016, a été victime, le 1er juin 2021, d’un accident de service à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de ses fonctions. A la suite de l’avis émis par le comité médical unique le 19 octobre 2023, favorable à ce que le taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé soit fixé à 21 %, la présidente du conseil départemental du Gard, par décision du 25 octobre 2023, a fixé à 21 % ce taux d’IPP. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».
Aux termes de l’annexe du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (troisième alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retrait : « Chapitre XIII – Appareil Locomoteur (rhumatologie – maladie de système) / II – Membres inférieurs / II.4 – Instabilité articulaire / (…) – laxité ligamentaire franche bien compensée lors de la marche, mais entravant certaines activités ………………. / 5 à 15 %/ (…) III.2. Rachis / Quels que soient la localisation cervicale, dorsale ou lombaire et le segment plus ou moins étendu, ne sont prises en compte et chiffrées que les conséquences fonctionnelles persistantes associées ou non à des troubles neurologiques. / Deux possibilités : En cas d’atteinte neurologique prédominante, la raideur segmentaire associée justifie une augmentation du taux neurologique de………………../ 5 à 10 % / En l’absence d’atteinte neurologique objective au premier plan :/ (…) / – à l’étage dorsal : / -dorsalgie simple persistante ……………….. /0 à 5 %. (…) VI.1. Séquelles minimes à moyennes/ Le taux sera fonction de l’intensité des symptômes (diarrhée, incontinence, douleurs…) et de leur retentissement social, professionnel, psychologique, sexuel………………../5 à 30 % (…) ». Il résulte du barème indicatif annexé au décret précité que lorsque des infirmités simultanées résultant d’un même événement intéressent des organes différents mais associés à la même fonction, le pourcentage d’invalidité doit être calculé globalement et non organe par organe. Lorsque le pourcentage n’est pas fixé expressément par le barème, le cas sera résolu en procédant par analogie.
Il résulte de l’instruction qu’un premier expert, le Docteur D…, médecin agréé, a examiné M. C… le 7 mars 2022 afin d’évaluer le taux d’incapacité qui l’affectait en raison de l’accident de trajet dont il a été victime le 1er juin 2021 et a évalué le pourcentage d’incapacité permanente partielle à 21 % tout en sollicitant un complément d’expertise afin de déterminer l’étendue des séquelles psychologiques de l’intéressé. Le Docteur B…, médecin psychiatre, a rendu le 20 septembre 2022 ses conclusions tendant à ce qu’un taux d’incapacité permanente partielle complémentaire soit retenu à hauteur de 5 %. Sur la base de ces expertises, le comité médical unique a, dans sa séance du 15 décembre 2022, rendu un avis favorable à ce que le taux de 21 % d’incapacité permanente partielle soit retenu. Tenant les contestations de M. C… quant aux conclusions et aux conditions dans lesquelles ces rapports ont été établis, le département du Gard a initié une nouvelle procédure. Dans ce cadre, le docteur A…, médecin agréé, qui a procédé à la contre-expertise médicale de M. C… le 21 août 2023, a évalué son incapacité permanente partielle, en l’absence d’élément nouveaux, aux taux de 8 % pour une raideur moyenne du poignet gauche chez un droitier, 5 % pour une castration unilatérale gauche, 3 % pour une raideur douloureuse de l’hallux droit et 5 % pour des troubles anxieux modérés et a estimé que les autres séquelles dont s’est plaint l’intéressé n’étaient pas imputables à l’accident de service. Par un nouvel avis émis le 19 octobre 2023, le conseil médical unique a retenu un taux d’IPP imputable à l’accident de service de 21 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparait pas que le taux d’incapacité partielle permanente de 21 % retenu par la présidente du conseil départemental du Gard serait entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a fixé à 21 % son taux d’IPP imputable à son accident de service serait illégale. Ses conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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