Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 22 oct. 2025, n° 2318332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure :
- le préfet n’établit pas qu’un rapport médical a été rédigé par un médecin instructeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège de médecins, en application de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet n’établit pas que l’avis du collège de médecins de l’OFII a été transmis sans délai et sous couvert du directeur général de l’OFII, en application de l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le préfet n’établit pas que les médecins du collège ont été régulièrement nommés par le directeur général de l’OFII, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’établit pas que l’avis de l’OFII mentionne les différents éléments de la procédure, en application de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre séjour ;
- elle ne pouvait être édictée dès lors que l’examen de la demande d’asile de sa fille, dont elle est la représentante légale, est en cours ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le délai de départ volontaire, et contre la décision fixant le pays de destination, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 16 décembre 1984, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 décembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 31 août 2022, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 janvier 2023. Elle s’est en revanche vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé valable du 28 novembre 2022 au 27 mai 2023 et en a sollicité le renouvellement le 7 juin 2023. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de retour et fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l’arrêté du 9 octobre 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, qu’il fixe le délai de retour et qu’il fixe le pays à destination duquel Mme A… pourra être reconduite d’office. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces trois décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique en outre les motifs de fait sur lesquels elle se fonde. Cette motivation a utilement permis à l’intéressée de discuter la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Par ailleurs, aux termes l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté précité : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». La mention, figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, indiquant que l’avis du collège des médecins mentionne « les éléments de procédure », renvoie, ainsi qu’il résulte du modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l’indication que l’étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés, et à celle que l’étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Enfin, aux termes de l’article 8 de l’arrêté précité : « L’avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces transmises par le préfet de Maine-et-Loire qu’un rapport médical a été établi le 4 août 2023, conformément au modèle de l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016, par un médecin rapporteur, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Ce rapport a été transmis, le 11 août 2023, à un collège composé de trois médecins de l’OFII, régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l’Office. Ce collège de médecins a rendu, le 21 août 2023, un avis qui a été transmis par un délégataire du directeur général de l’OFII au préfet. Enfin, la circonstance que les cases relatives aux rubriques « Convocation pour examen », « Examens complémentaires demandés » et « Justification de l’identité » n’ont pas été cochées, ne suffit pas à entacher la procédure d’une irrégularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet, qui s’est approprié les termes de l’avis émis le 21 août 2023 par le collège de médecins de l’OFII, a considéré que, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet quant au bénéfice effectif de ses traitements au Cameroun, Mme A… soutient que le traitement qu’implique le diabète dont elle souffre est constitué de Lantus et de Novorapid, et que la substance active du Lantus, l’insuline glargine, et la substance active du Novorapid, l’insuline asparte, ne peuvent être substituées par de l’insuline humaine, seule insuline disponible au Cameroun. Elle soutient également que son état de santé nécessite des analyses régulières en laboratoire, auxquelles elle ne peut avoir accès en raison de leur coût au Cameroun et de l’insuffisance de ses ressources financières pour y faire face. Toutefois, si Mme A… établit, en produisant une ordonnance médicale et un courrier du 11 juillet 2023, que son traitement est constitué de Lantus, l’ordonnance du 21 avril 2022 ne suffit pas, en raison de son ancienneté, à établir que son traitement requiert également la prise de Novorapid. En outre, en se bornant à produire des fiches « Vidal » qui mentionnent, pour l’une, que l’insuline glargine « est une insuline proche de l’insuline humaine, obtenue par biotechnologie. Son action est identique que celle de l’insuline naturelle, mais de plus longue durée. Elle est absorbée plus lentement et plus régulièrement, ce qui permet de ne faire qu’une seule injection par jour » et pour l’autre, que l’insuline asparte « est une insuline voisine de l’insuline humaine, obtenue par biotechnologie. Elle commence à agir plus rapidement que l’insuline humaine rapide classique et semble diminuer le pic de la glycémie après un repas (glycémie postprandiale). Son effet apparaît vers la 15e minute qui suit l’injection et s’estompe vers la 4e heure », ainsi qu’une liste nationale des médicaments essentiels disponibles au Cameroun, Mme A… n’établit pas que l’insuline humaine ne pourrait être substituée à son traitement. Enfin, Mme A… n’établit pas davantage que son état de santé nécessiterait des analyses régulières en laboratoire ni, en tout état de cause, que ses ressources financières ne lui permettraient pas de réaliser de telles analyses au Cameroun. Dans ces conditions, les éléments produits par la requérante sont insuffisants pour remettre en cause l’analyse du préfet quant à l’existence et à l’accessibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de celle de son compagnon et de celle de ses quatre enfants, ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… ne résidait sur le territoire français que depuis quatre ans et que son compagnon y est en situation irrégulière. En outre, en produisant des pièces justifiant qu’elle a travaillé du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2023, du 1er août 2023 au 30 septembre 2023 et du 15 août 2023 au 26 août 2023 et qu’elle a été admise à suivre une formation professionnalisante du 25 septembre 2023 au 25 avril 2024, Mme A… ne démontre aucune insertion professionnelle particulière. Elle n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de Maine-et-Loire n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le délai de départ volontaire et contre la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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