Rejet 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 avr. 2023, n° 2303084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A C, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2023 portant rejet de sa demande de mutation vers l’académie de Rennes, ainsi que du barème qui lui a été attribué pour l’année 2023 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de nomination sur les postes de psychologues de l’éducation nationale vers l’académie de Rennes lors du mouvement
inter-académique de 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l’académie de Versailles, de la muter vers l’académie de Rennes ou, tout au moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de mutation litigieux l’empêche de suivre son conjoint qui exerce en télétravail depuis la Bretagne depuis trois ans, alors qu’elle a deux enfants en bas âge, ce qui fait obstacle au maintien de l’unité de la cellule familiale, et que son congé parental arrive à son terme le 21 août 2023 ;
— le refus de mutation entraînera des coûts financiers importants mettant en péril la stabilité économique de son foyer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses en ce que, premièrement, la compétence de l’auteur de ces décisions n’est pas établie ;
— deuxièmement, la décision portant refus de mutation est entachée d’erreur de droit en application des articles L. 511-4, L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dès lors que ces dispositions ne permettent pas d’exclure la prise en compte du lieu d’exercice effectif des fonctions lorsque le conjoint exerce en télétravail et qu’une telle exclusion ne saurait résulter d’une « consigne » non publiée qui n’est pas opposable ;
— troisièmement, la décision de ne pas lui attribuer les points de barème liés au rapprochement de conjoint fondée sur une instruction non opposable est illégale et entache d’illégalité la décision de refus de mutation et les décisions de nomination des agents qui ont un barème inférieur au sien ;
— enfin, les décisions litigieuses sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un barème de 1024.2 points si sa situation familiale avait été prise en compte, alors que le dernier agent muté dans l’académie de Rennes avait un barème de
598.2 points.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le n° 2303083 par laquelle
Mme C demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code énonce que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme C travaille entièrement en télétravail depuis le mois d’août 2020 et s’est installé, à cet effet, dans la maison dont la requérante et lui sont propriétaires en Bretagne. Mme C est, pour sa part, affectée en qualité de psychologue de l’éducation nationale au SAIO du rectorat de l’académie de Versailles. Il ressort également des pièces du dossier que le couple a deux enfants en bas âge, la première née le 9 août 2017 et le second, le 24 mai 2022. En outre, le couple a déménagé et s’est installé dans le département des Côtes d’Armor, ce qui résulte d’un choix familial et non d’une contrainte résultant de la profession du conjoint de la requérante. Enfin, Mme C a prolongé son congé parental jusqu’au 21 août 2023 inclus.
5. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, Mme C, en situation de congé parental jusqu’au mois d’août 2023 et qui peut ainsi résider aux côtés de sa famille et s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déménageant en Bretagne sans aucune garantie d’obtenir sa mutation dans cette région, n’établit pas que le refus de mutation du 7 mars 2023 au sein de l’académie de Rennes porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue sans attendre qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, l’une des deux conditions prévues par l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête présentée par Mme C doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Versailles, le 19 avril 2023.
La juge des référés,
signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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