Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2106210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 9 février 2022 et 25 mai 2023, la société anonyme DIFFAZUR, représentée par Me Sanseverino, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental du travail, de l’emploi et des solidarité des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une somme de 12 998,16 euros à titre d’un reversement correspondant aux demandes d’indemnisation d’activité partielle qui ont été versées pour quatre salariés, et lui a interdit, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2021, de bénéficier des aides publiques correspondant à l’allocation d’activité partielle de l’article L. 5122-1 du code du travail, au contrat d’apprentissage, au contrat unique d’insertion, et au contrat de professionnalisation ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que la décision attaquée est entachée :
* d’une incompétence de sa signataire ;
* d’un vice de procédure et du non-respect des droits de la défense ;
* d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation (sur le travail dissimulé, dont la plainte afférente a été classée sans suite par le parquet).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 1er mars 2022, le directeur départemental du travail, de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de cette dernière n’est fondé.
L’ordonnance du 12 septembre 2023 a fixé la clôture de l’instruction à la date du 1er octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Rousseau substituant Me Sanseverino pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme DIFFAZUR a déposé le 9 avril 2020 sur le portail dédié « activité partielle » de la direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités des Alpes-Maritimes une demande d’autorisation d’activité partielle (n°006APFR0100) pour une période allant du 16 mars au 30 juin 2020, pour 61 salariés et 29 526 heures, validée tacitement le 14 avril 2020. Ladite société a déposé trois demandes d’indemnisation rattachées à la décision d’autorisation n°006APFR0100 : une demande n°006 APFR 01 20 03 00 déposée le 12 juin 2020 sur le portail dédié, pour le mois de mars 2020 pour 48 salariés et pour un montant total de 33 580,22 euros, somme versée le 17 juin 2020, une demande d’indemnisation n°006 APFR 01 20 04 00 déposée le 12 juin 2020 sur le portail dédié, pour le mois d’avril 2020 pour 39 salariés et pour un montant total de 50 551,06 euros, somme également versée le 17 juin 2020, et une demande d’indemnisation n°006 APFR 01 20 05 00 déposée le 12 juin 2020 sur le portail dédié, pour le mois de mai 2020 pour 19 salariés et pour un montant total de 20 919,94 euros, somme également versée le 17 juin 2020. Par courrier en date du 30 mars 2021, l’inspection du travail (unité de contrôle rive droite du Var) de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a avisé la société DIFFAZUR d’un procès-verbal à son encontre, sur la base de constats selon lesquels, entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2020 notamment, sans que cette période ne soit limitative, ladite société aurait fait travailler au moins quatre commerciaux, alors qu’aucune heure de travail n’a été déclarée accomplie par ces personnes. Par courrier en date du 22 juillet 2021, le pôle emploi, insertion et territoires de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a informé la société DIFFAZUR de son intention de lui réclamer le remboursement de 12 998,16 euros d’aides versées au titre de l’activité partielle concernant la période de mi-mars à avril 2020 pour 4 salariés, et de lui interdire par ailleurs, pour une durée de 2 ans, le bénéfice des aides publiques, informant en outre la société qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Par courrier en date du 26 juillet 2021, le conseil de la société DIFFAZUR a présenté des observations dans le cadre de cette procédure. Par décision du 30 septembre 2021, dont la société DIFFAZUR demande l’annulation dans le cadre de la présente instance, le directeur départemental du travail, de l’emploi et des solidarité des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une somme de 12 998,16 euros à titre d’un reversement correspondant aux demandes d’indemnisation d’activité partielle qui ont été versées pour quatre salariés, et lui a interdit, pour une durée de deux ans à compter du 1er octobre 2021, de bénéficier des aides publiques correspondant à l’allocation d’activité partielle de l’article L. 5122-1 du code du travail, au contrat d’apprentissage, au contrat unique d’insertion, et au contrat de professionnalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération () ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code: " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; / 2° Marchandage ; / 3° Prêt illicite de main-d’œuvre ; / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; / 5° Cumuls irréguliers d’emplois ; / 6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1. « . Aux termes de l’article D. 8272-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 8272-1, l’autorité compétente est l’autorité gestionnaire des aides publiques. Cette autorité peut, dans les conditions prévues à la présente section, refuser d’accorder les aides publiques, ou demander leur remboursement, correspondant aux dispositifs suivants : / () / 7° Allocation d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8272-1 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l’avantage qu’elles procurent à l’employeur, refuser d’accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation professionnelle et de culture à la personne ayant fait l’objet de cette verbalisation. / Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées. () « . Enfin, aux termes de l’article D. 8272-6 dudit code: » Si l’autorité compétente décide de mettre en œuvre la sanction prévue à l’article L. 8272-1, elle informe l’entreprise concernée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. / A l’expiration du délai fixé, l’autorité compétente peut décider, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le remboursement de tout ou partie des aides publiques octroyées au cours des douze mois précédant l’établissement du procès-verbal de constatation de l’infraction, en fonction des critères mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8272-1, compte tenu de sa situation économique, sociale et financière. Elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et en adresse copie au préfet. ".
3. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction administrative, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, ou en décharger l’employeur.
4. En premier lieu, l’arrêté n°2021-423 du 12 avril 2021 du préfet des Alpes-Maritimes portant délégation de signature à M. C D, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, a été publié au recueil des actes administratifs n°96-2021, et Mme B A, signataire de la décision attaquée en tant que responsable du pôle insertion et territoires de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, a reçu une subdélégation de signature de M. D par arrêté n°2021-917, à effet de signer les actes d’administration relevant des attributions et compétences de son service, arrêté publié au recueil des actes administratifs n°223-2021. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, par courrier en date du 30 mars 2021, l’inspection du travail (unité de contrôle rive droite du Var) de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a avisé la société DIFFAZUR d’un procès-verbal à son encontre, sur la base de constats selon lesquels, entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2020 notamment, sans que cette période ne soit limitative, ladite société aurait fait travailler au moins quatre commerciaux, alors qu’aucune heure de travail n’a été déclarée accomplie par ces personnes. Par courrier en date du 22 juillet 2021, le pôle emploi, insertion et territoires de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a informé ladite société de son intention de lui réclamer le remboursement de 12 998,16 euros d’aides versées au titre de l’activité partielle concernant la période de mi-mars à avril 2020 pour 4 salariés, et de lui interdire par ailleurs, pour une durée de 2 ans, le bénéfice des aides publiques, informant en outre la société qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Par courrier en date du 26 juillet 2021, le conseil de la société DIFFAZUR a présenté des observations dans le cadre de cette procédure. Si la société fait cependant valoir que les droits de la défense auraient été méconnus en raison de l’absence de transmission, par les services de l’Etat, de l’entier dossier administratif ayant motivé la sanction litigieuse, il résulte de l’instruction que les éléments du dossier ayant fondé ladite sanction ont été communiqués à la société requérante par courrier du 30 mars 2021 susmentionné et que les documents utilisés dans le cadre de l’enquête étaient constitués tant des pièces qui ont été transmises par l’entreprise aux services instructeurs que des pièces qui ont été transmises à l’entreprise dans le cadre de l’enquête, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la transmission du procès-verbal d’infraction. En tout état de cause, la société requérante ne fait état d’aucun document précis sur lequel les services de l’inspection du travail se seraient fondés et qui ne lui aurait pas été communiqué. Par suite, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, si la société requérante soutient qu’il est impossible de connaître les fondements exacts de la sanction dès lors que l’identité des salariés qui auraient travaillé de façon illicite pendant la période incriminée n’est pas précisée, il a été précédemment mentionné que la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes a, par courrier du 22 juillet 2021, informé ladite société de son intention de lui réclamer le remboursement d’une somme de 12 998,16 euros d’aides versées au titre de l’activité partielle concernant la période de mi-mars à avril 2020 pour 4 salariés. La circonstance alléguée par la société requérante que la lettre de demande d’observations mentionnerait un montant total d’indemnités versées au titre de l’activité partielle pour 48 salariés à hauteur de 105 051,22 euros, alors que la demande de remboursement ne porte que sur la somme de 12 998,16 euros est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction en cause, qui ne concerne que 4 salariés, pour la période de mi-mars à avril 2020, le mois d’avril étant ainsi compris, et alors que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les faits relevés à son encontre par le procès-verbal de l’inspecteur du travail, qui fait foi, en vertu de l’article L. 8271-8 du code du travail, jusqu’à preuve du contraire, faits très clairement établis nonobstant l’absence de communication dudit procès-verbal. Enfin, les sanctions administratives pouvant être décidées sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées, la circonstance que la plainte pénale pour travail dissimulé ait été classée sans suite est sans incidence sur la légalité de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant ladite sanction, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation concernant la proportionnalité de la sanction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme DIFFAZUR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme DIFFAZUR et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No 2106210
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