Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2510330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025 et le, M. A…, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; sans document justifiant de la régularité de son séjour, il a perdu son droit au travail ; son contrat en intérim n’a pas été renouvelé ; il est privé de toutes ressources ; il ne peut bénéficier des indemnités versées par France travail ; il ne peut se rendre aux Etats-Unis, ce qui constitue une entrave à sa liberté d’aller et venir ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas remplie, cette dernière ayant délivré à l’intéressé une attestation de prolongation de l’instruction valable du 3 octobre 2025 au 2 janvier 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 octobre 2025, M. A… indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais maintenir ses conclusions au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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