Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de divers prestations sociales d’un montant total dépassant 42 000 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu de diverses prestations sociales dont le montant dépasserait 42 000 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne n’aurait pas répondu. Par un courrier du 26 mars 2025, dont elle a accusé réception le 29 mars 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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