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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 oct. 2025, n° 2517754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2024 lui refusant le bénéfice de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant au montant de l’IDPNO assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 312-14 du même code : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était gendarme, affecté à Rennes, dans le département d’Ille-et-Vilaine. Par conséquent, en application des dispositions combinées de l’article R. 312-12 et de l’article R. 312-14 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-P Dussuet
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