Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2505425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les , , représenté par Me , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel la préfète l’a à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Par un mémoire en défense enregistré le , la préfète conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- la préfète n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré sur le territoire français en . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, la préfète l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 14 avril 2025 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de , ses antécédents judiciaires et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de l’Aveyron se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. Naghibaur, qui déclare être entré sur le territoire français en 2007, se prévaut de l’ancienneté et de la continuité de sa présence et allègue pouvoir en justifier par l’ensemble des contrats de bail dont il a disposé depuis son arrivée, sans toutefois les produire. S’il se prévaut également de la présence de son épouse et ses enfants en France, avec lesquels il vivrait, il n’en justifie pas davantage. Enfin, M. Naghibaur se prévaut de son activité professionnelle antérieure à sa détention et produit à l’audience pour en justifier, une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises et un courrier du centre de formalités des entreprises confirmant qu’au
10 avril 2025, son entreprise, immatriculée le 8 août 2023, était encore en activité. Toutefois, cet élément, alors qu’il n’est d’ailleurs justifié d’aucun bilan d’activité, est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, en mentionnant dans l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, la préfète de l’Ariège a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même que précédemment, elle indique que le requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Par suite, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de six mois est suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. Naghibaur n’est pas fondé à demander, par les moyens qu’il invoque, l’annulation de l’arrêté de la préfète du . Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à
Me et à la préfète .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
L. DISPAGNE
La République mande et ordonne à la préfète en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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