Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 juil. 2023, n° 2305887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A C, représentante légale de son fils D B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le service de la scolarité du lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge a refusé de réinscrire son fils en classe de terminale à la suite de son échec à l’examen du baccalauréat.
Elle fait valoir que cette décision est contraire à l’article D. 331-42 du code de l’éducation qui prévoit que tout élève ayant échoué à l’examen du baccalauréat se voit offrir, à la rentrée scolaire qui suit cet échec, en vue de préparer cet examen, le droit à une nouvelle inscription dans l’établissement dont il est issu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé de l’exécution de la suspension d’un acte administratif est subordonné notamment à une condition d’urgence justifiant l’intervention de mesures provisoires ordonnées en référé dans l’attente du jugement de la requête au fond. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier que la décision attaquée, qui se borne à refuser l’inscription de son fils dans un établissement scolaire déterminé pour la prochaine rentrée, porterait une atteinte grave et immédiate à la situation de son fils.
3. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées au titre de cet article doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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