Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2405736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. et Mme F B, M. et Mme E B, M. et Mme A C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune des Avanchers-Valmorel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°07302424 M5003 déposée par M. D G.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 9 août 2024 par courrier recommandé à M. F B et dont l’accusé de réception a été signé le 21 août suivant, les requérants n’ont pas produit la décision qu’ils entendent attaquer, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, ni justifié de l’impossibilité de la produire. S’ils ont produit, le 9 septembre 2024, une copie de leur recours gracieux adressée au maire des Avanchers-Valmorel, ce document ne constitue pas la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B et autres, qui ne répond pas aux exigences prévues par l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F B.
Fait à Grenoble le 7 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405736
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