Annulation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 22 août 2024, M. B représenté par Me Wak-Hanna, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa demande de renouvellement de son titre de séjour depuis le 4 juin 2024 ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est disproportionnée.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Abraham, représentant M. B, substituant Me Wak-Hanna.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 1997, est entré irrégulièrement en France, le 1er septembre 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
3. Pour prendre la décision attaquée, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a jamais sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis le 4 juin 2024. Il a ainsi pris sa décision au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité par courrier adressé par voie postale auprès de la sous-préfecture de Sarcelles et reçu le 13 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il a été mis en possession de récépissés de titre de séjour dont le dernier était valable du 4 mars 2024 au 3 juin 2024. Il fait valoir sans être contredit, en l’absence de toute observation en défense, qu’il a déposé une demande de renouvellement de son dernier récépissé. L’intéressé justifie par la production de la convocation qui lui a été adressée par les services préfectoraux en date du 2 juillet 2024 qu’il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 22 juillet 2024, afin de retirer un titre auquel il s’est rendu accompagné de son conseil. Il fait également valoir sans être contredit, que, lors de ce rendez-vous au guichet, il lui a été confirmé que son nouveau récépissé n’avait pas encore été envoyé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a omis de prendre en compte sa demande de renouvellement de récépissé, a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, et par voie de conséquence, celle fixant le pays de son renvoi, et la décision qui lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 4 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expulsion du territoire ·
- Tunisie ·
- Acte ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Remise ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Révision ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Recours ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Saisine ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai raisonnable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Zone agricole ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Police ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Employeur
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exception d’illégalité ·
- Réintégration ·
- Retraite ·
- Syndicat mixte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.