Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que sa famille réside sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Béréhouc les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- et les observations de Me Mathieu, avocat de M. B…, et de M. B… lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 6 août 2006, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du Var le même jour, M. C… a reçu délégation du préfet du Var à effet de signer les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En second lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si le requérant soutient que sa famille vit sur le territoire français et que ses parents ont le statut de réfugié, il n’apporte aucun élément, pièce ou attestation de nature à étayer ces affirmations alors, par ailleurs, qu’il ressort du procès-verbal établi le 4 décembre 2025 que, selon ses propres dires, l’intéressé était en Turquie de février à juillet 2025 et qu’il souhaite y repartir. Dans ces conditions, en prenant la décision en litige, le préfet du Var n’a porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B… et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
6. ll résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Pour prendre à l’encontre de M. B… la décision contestée d’interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet du Var a d’abord visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il faisait application. Puis il s’est fondé sur les circonstances propres à la situation de l’intéressé, en relevant qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le préfet a, par ailleurs, précisé qu’il ne démontrait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
8. En second lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 4, que le requérant ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il ne fait état d’aucune circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité du pays de renvoi :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
11. En second lieu, M. B… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. BEREHOUC
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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