Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 déc. 2024, n° 2404863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfecture de l’Oise ne lui a jamais délivré de carte de séjour pluriannuelle ou de carte de résident, en dépit de ses demandes en ce sens, ce qui l’empêche de prétendre à un emploi stable ; il y a urgence à mettre fin à cette situation ;
— le comportement de la préfecture porte une atteindre grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, M. B soutient qu’il se trouve dans une situation professionnelle précaire, dès lors qu’il est contraint de travailler en intérim et qu’il ne peut prétendre à un emploi stable. Toutefois, les éléments mis en avant par le requérant ne sauraient caractériser, en l’état de l’instruction, une circonstance particulière révélant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, alors qu’il est constant qu’il est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 12 février 2025 permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exception d’illégalité ·
- Réintégration ·
- Retraite ·
- Syndicat mixte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Procès-verbal ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Irrégularité ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Étranger
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de démolir ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Consorts
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Guadeloupe ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- Fonction publique ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Métropole
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Dépôt irrégulier ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recette ·
- Légalité externe ·
- Conforme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.