Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2102409
TA Orléans
Rejet 6 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de critères non prévus par le règlement

    La cour a estimé qu'il appartient à l'administration de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce et que la requérante n'est pas fondée à soutenir que des conditions non prévues ont été appliquées.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par la requérante ne suffisent pas à établir que son centre d'intérêts moraux et matériels se trouve en Guadeloupe, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête en annulation d'une décision de refus de congés bonifiés. La requérante soutient que le département lui a opposé des critères non prévus par le règlement et que le refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La juridiction constate que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le département a opposé des conditions non prévues par le règlement. Elle considère également que la requérante ne remplit pas les critères permettant l'octroi du congé bonifié, car le centre de ses intérêts moraux et matériels ne se trouve pas en Guadeloupe. Par conséquent, la demande d'annulation est rejetée. La juridiction décide également de ne pas mettre à la charge de la requérante les frais liés au litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2102409
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2102409
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
  2. Décret n°88-168 du 15 février 1988
  3. Constitution du 4 octobre 1958
  4. Décret n°78-399 du 20 mars 1978
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2102409