Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2102409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 février 2021 rejetant sa demande de congés bonifiés pour la période du 1er au 30 août 2021.
Elle soutient que :
— le département lui a opposé des critères non prévus par le règlement sur les congés bonifiés et qu’elle remplit l’ensemble des conditions permettant l’octroi de ce congé ;
— le refus opposé sur sa demande est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions d’agent d’entretien au sein du lycée polyvalent Benjamin Franklin. Le 7 décembre 2020, elle a présenté une demande auprès de la région Centre-Val de Loire afin d’obtenir l’octroi d’un congé bonifié à destination de la Guadeloupe pour la période du 1er au 31 août 2021. Par décision du 8 février 2021, la région a refusé de faire droit à sa demande. Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 19 avril 2021 dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l’Etat ; / () « . Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : » Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé. « . L’article 2 du même décret ajoute que : » Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l’article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l’autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 auquel renvoie le décret du 15 février 1988 : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : / () / b) Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. ». Selon l’article 6
de ce même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions du présent décret lorsque la durée prévue des congés dans la collectivité où se situe le centre de leurs intérêts moraux et matériels n’excède pas trente-et-un jours consécutifs. ». Enfin, selon son article 9 : « La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l’intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
5. La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de fait permettant de déterminer le lieu où l’agent doit être regardé comme s’étant établi à la date à laquelle il effectue sa demande de congé. La liste des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts moraux et matériels des agents, dressée par la circulaire du 3 janvier 2007, n’est ni exhaustive, ni limitative et il y a lieu pour l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte, en plus des éléments qu’elle cite, des circonstances propres à chaque espèce.
6. En premier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le département lui a opposé des conditions non prévues par le règlement du congé bonifié, alors qu’il appartient à l’administration de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce.
7. En second lieu, la requérante soutient que ses parents sont originaires de la Guadeloupe, que sa mère y est inhumée, qu’elle est propriétaire d’un bien en Guadeloupe à la suite du décès de sa mère et qu’elle y effectue régulièrement des voyages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que le fait valoir la région, Mme C est née en métropole où elle a suivi ses études, de même que son fils, que titularisée en 2002, elle n’a jamais présenté de demande de mutation en Guadeloupe jusqu’au sa mise en disponibilité pour convenances personnelles en 2006, qu’elle n’y dispose en outre d’aucun compte bancaire et qu’elle n’y est pas inscrite sur les listes électorales. Si elle y a fait quelques courts séjours en 2006, 2008, 2009, 2012, 2016 et 2020, elle ne s’y est jamais établie. Enfin, la circonstance que depuis le décès de sa mère, elle possèderait une part d’un terrain en Guadeloupe ne suffit pas pour établir, au regard du faisceau d’indices relevés, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouverait en Guadeloupe, alors qu’au surplus suite au décès de sa mère elle a également hérité d’une part indivise d’une maison dans le Loiret. Dès lors le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation du refus d’octroi d’un congé bonifié doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la région Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Joos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°88-168 du 15 février 1988
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Code de justice administrative
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