Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 8 oct. 2025, n° 2407346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Savoie lui a accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période de janvier à novembre 2023 d’un montant de 948 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- l’erreur n’est pas de son fait mais incombe à la caisse d’allocations familiales ;
- elle n’est pas à l’initiative de la demande d’aide au logement ;
- elle est retraitée et perçoit une pension de 90 euros mensuelle et n’a pas droit à la ASPA ni à l’aide personnalisée au logement ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant total de 948 euros ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 237 euros, laissant à sa charge une somme de 711 euros.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement d’un montant de 948 euros pour la période de janvier à novembre 2023 résulte d’une déclaration erronée du montant des pensions alimentaires perçues pour l’année 2022 nécessaires au calcul de l’aide pour 2023. Par ailleurs, la circonstance, à la supposée établie, que l’indu trouverait son origine dans une erreur de la caisse ne donne pas par lui-même un droit pour la requérante de conserver des sommes qu’elle n’aurait pas dû percevoir. Enfin, si Mme A… indique qu’elle perçoit environ 900 euros par mois et qu’elle n’est pas en mesure de rembourser la somme demeurant à sa charge, elle ne produit aucun détail de ses ressources et de ses charges et ne justifie ainsi pas se trouver dans un état de précarité tel qu’une remise supplémentaire doive lui être accordée, alors que l’administration a retenu un quotient familial de 685,69 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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