Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 mars 2025, n° 2307484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés (Me Leleu), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2022 au 3 mars 2023 inclus puis en disponibilité d’office à titre provisoire à compter du 4 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté avant son placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 24 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 48 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986, dès lors qu’il ne pouvait être mis en disponibilité d’office à titre provisoire de manière rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2024, l’Institut national des sciences appliquées de Lyon, représenté par la SCP Gadiou Chevallier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leravat,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Luzineau, substituant Me Leleu, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de recherche et de formation de 2ème classe à l’INSA de Lyon depuis le 1er septembre 2018, opérateur logistique, a été victime d’un malaise le 12 septembre 2018. Par une décision du 16 juin 2023, dont M. B demande l’annulation, le directeur de l’Institut national de sciences appliquées l’a placé en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2022 au 3 mars 2023 puis, à compter du 4 mars 2023, en disponibilité d’office à titre provisoire dans l’attente de la décision définitive portant sur sa mise à la retraite pour invalidité.
2. En premier lieu, la décision plaçant d’office un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relevant d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Aux termes de l’article 27 de ce décret : « Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d’un conseil médical. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. » Enfin, aux termes de l’article 48 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. / Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du conseil médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un dernier renouvellement. / Si, à l’expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n’a pu bénéficier d’un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. »
4. Il résulte des dispositions réglementaires citées au point précédent que la saisine du conseil médical compétent n’est exigée que dans la perspective de la reprise de service d’un agent ayant bénéficié d’une période de douze mois consécutifs de congés de maladie ordinaire. Or, en l’espèce, la décision attaquée a pour objet de placer le requérant en congé de maladie ordinaire d’office, lequel ne nécessite pas la consultation du comité médical départemental. En outre, si M. B soutient que le comité médical départemental aurait également dû être saisi préalablement à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 4 mars 2023, il ressort des pièces du dossier que le comité médical avait préconisé, dès le 4 mars 2022, son placement dans cette position à titre conservatoire, dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité et le requérant ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui aurait justifié une nouvelle saisine du comité médical. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article 24 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’a jamais sollicité son placement congé de maladie d’ordinaire et que l’administration ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions du fait de son état de santé, alors qu’il a sollicité sa réintégration par un courrier du 1er février 2023. Toutefois, ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité administrative de placer un agent en congé d’office, sans demande de sa part, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été déclaré inapte à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions, notamment par la commission de réforme du 16 juin 2022. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 1er février 2023 dont il se prévaut ne fait état d’aucune demande de réintégration. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que son état de santé lui permettait d’exercer ses fonctions sur la période en litige, il n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision en litige ne pouvait le placer rétroactivement en position de disponibilité d’office à titre provisoire, celle-ci est intervenue pour régulariser sa situation administrative et pouvait, pour ce motif, le placer rétroactivement dans cette position. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette décision provisoire a été prise dans l’attente de l’avis de la commission de réforme puis de la décision définitive sur la mise à la retraite pour invalidité de M. B, laquelle pourra, au demeurant, légalement être prononcée rétroactivement afin de régulariser la situation administrative du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité de la décision en litige et, en tout état de cause, de la décision à venir sur la mise à la retraite pour invalidité, au motif de leur caractère rétroactif doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l’Institut national des sciences appliquées de Lyon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Institut national des sciences appliquées de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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