Désistement 24 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 24 févr. 2025, n° 2206803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2022, 5 février 2023,
13 novembre 2023, 11 mars 2024 et 29 avril 2024, M. B C, l’EARL Gilles Delattre, la SCEA de l’Haeghe Meulen, M. D E, M. B E, l’indivision Moeneclaey, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) du département du A, représentés par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 2022/075 du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Hauts de Flandre ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération n° 2022/075 du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Hauts de Flandre en tant qu’elle crée un sous-secteur AUE1b au sud de la zone d’activité de la Croix Rouge B sur le territoire de la commune de Quaëdypre ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Hauts de Flandre le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre la délibération attaquée ;
— cette délibération est illégale en raison de l’insuffisance du rapport de présentation ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure, le projet de PLUi ayant été substantiellement modifié postérieurement à l’enquête publique ce qui aurait dû conduire à organiser une nouvelle enquête publique ;
— la délibération est incohérente avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— elle méconnait le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Hauts de France ;
— le classement en zone AUE1b des parcelles agricoles situées au sud de la zone
« Croix Rouge B » méconnait les objectifs de gestion économe du sol et de développement urbain maîtrisé de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de la zone « Croix Rouge C » en zone AUE1b est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le PLU est illégal en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de la région Flandre-Dunkerque.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2023 et le 20 mars 2024, la communauté de communes des Hauts de Flandre, représentée par Me Forgeois conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de
5 000 euros soit mis à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir,
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 12 septembre 2022, le syndicat Jeunes H A G, représenté par Me Deldique, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n°2206803.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête de M. C et autres.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la SCEA de l’Haeghe Meulen, M. D E, M. B E, l’indivision Moeneclaey ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, l’EARL Gilles Delattre a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier du 17 janvier 2025, et en application des dispositions de l’article
L. 600-9 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement les 21 et 22 janvier 2025, les requérants et la CCHF ont présenté des observations sur cet éventuel sursis à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Deldique, représentant les requérants et celles de Me Forgeois représentant la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 juillet 2022, le conseil de la communauté de communes des Hauts de Flandre (CCHF), a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
M. B C, l’EARL Gilles Delattre, la SCEA de l’Haeghe Meulen, M. D E, M. B E, l’indivision Moeneclaey, et la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) du département du A, ont demandé l’annulation de cette délibération, ou, à défaut, de l’annuler en tant qu’elle crée un sous-secteur AUE1b sur des parcelles agricoles situées au sud de la zone d’activité de la « Croix Rouge B » sur le territoire de la commune de Quaëdypre.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement de l’EARL Gilles Delattre, de la SCEA de l’Haeghe Meulen, de M. D E, de M. B E et de l’indivision Moeneclaey est pur et simple.
Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 8 des statuts de la FDSEA du A que ce syndicat a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de la profession agricole au niveau départemental et qu’il entend ainsi notamment œuvrer à la défense des intérêts agricoles auprès des autorités publiques départementales et examiner les réformes législatives en lien avec l’intérêt de l’agriculture. Un tel objet statutaire se rapporte uniquement à la défense d’un intérêt professionnel et, comme tel, est étranger à des considérations d’urbanisme. Par suite, si la FDSEA du A se prévaut de l’atteinte à l’activité agricole qui résulterait de l’adoption de la délibération en litige et de l’atteinte ainsi portée aux intérêts qu’elle est chargée de défendre, l’intérêt ainsi invoqué par la FDSEA du A n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander directement au juge de l’excès de pouvoir l’annulation de la délibération en litige. Ainsi que le soutient la CCHF dans sa fin de non-recevoir, la requête est, en tant qu’elle est présentée par la FDSEA du A, irrecevable.
4. En second lieu, M. C, en sa qualité d’habitant de la commune de Socx, commune membre de la CCHF, justifie, en cette qualité, d’un intérêt lui donnant qualité à contester le PLUi dans l’ensemble de ses dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la CCHF tirée du défaut d’intérêt à agir de M. C doit être écartée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables uniquement en ce qu’elles sont présentées par la FDSEA du A.
Sur l’intervention du syndicat Jeunes H A G :
6. Eu égard à son objet social, tel qu’il est décrit à ses statuts et qui consiste notamment à défendre, dans le ressort géographique considéré, les intérêts matériels, moraux et sociaux de ses adhérents, le syndicat Jeunes H A G justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir aux côtés de M. C en vue de l’annulation de la délibération attaquée.
Ainsi son intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance du rapport de présentation
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le
règlement. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".
8. Il ressort de l’examen du rapport de présentation qu’il comprend un chapitre 1 « Justification du projet de territoire » inséré dans la partie 4 « Justification des choix » qui détaille en plusieurs parties les modalités de prise en compte de l’orientation 2.1. de préservation des secteurs agricoles définie dans le P.A.D.D. Il mentionne en particulier la nécessité de maîtriser la pression foncière sur les terres agricoles et notamment sur les parcelles situées dans un rayon de cinq cents mètres autour des bâtiments d’exploitation afin de préserver le bon fonctionnement des exploitations. De plus, ses points III C, intitulé « Une prise en compte du potentiel de renouvellement urbain au sein des espaces urbanisés des villes et des villages » et IV intitulé « Organiser le développement économique à l’échelle communautaire » décrivent les possibilités de densification ou de réutilisation des secteurs artificialisés, en analysant les possibilités d’optimisation de ces zones artificialisées sur la base d’une étude de leur taux d’occupation, la reconquête des friches et l’identification des besoins nouveaux, par secteur géographique, non satisfaits par l’offre foncière existante et en identifiant également des parcelles non utilisées à reclasser en zone agricole ou naturelle. Il en résulte que contrairement à ce que soutient le requérant, ce rapport de présentation justifie suffisamment les besoins de consommation de terres agricoles au regard des dynamiques économiques et démographiques, des capacités de densification du bâti et de mobilisation des espaces déjà urbanisés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme :
« le rapport de présentation doit justifier : () » 5°) L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 " .
10. Selon le rapport de présentation et en particulier, le point F « Les besoins nouveaux en matière de zones d’activités » du IV du chapitre 1 « Justification du projet de territoire » de la partie 4, la création de nouvelles zones d’activités sont justifiées par la volonté de « pouvoir trouver des réponses aux besoins des entreprises qui ne peuvent pas être satisfaits dans les locaux d’activités vacants ». La zone « Croix rouge C » y est identifiée comme un « confortement des pôles d’activité existants » où ont été identifiés des besoins de développements supplémentaires à Quaëdypre au regard de l’attractivité forte rencontrée par la commune dans le cadre de la commercialisation en cours de la zone B de la Croix rouge. En particulier, le rapport de présentation justifie le classement de la zone en zone AUE1b par la volonté de créer une extension de la zone d’activités de la Croix Rouge, laquelle nécessite de mener des études prospectives quant à l’évolution de la demande et des besoins des entreprises, ainsi que des études d’aménagement pour adapter cette offre foncière. Ce motif justifie également l’intégration de la zone à un périmètre d’attente de projet d’aménagement global (P.A.P.A.G.), constituant une servitude au sens du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans le but d’optimiser l’utilisation du foncier par une offre adaptée et efficiente pour les besoins d’implantation des entreprises. Dans ces conditions, le rapport de présentation du PLUi doit être regardé comme exposant de manière suffisante les justifications du classement de la zone « Croix rouge C » en zone AUE1b, contrairement à ce que soutient le requérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; () « . Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2:/ 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; / 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; / 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu. « . Aux termes de l’article L.104-5 de ce code : » Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l’existence d’autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d’évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que la zone Croix rouge C a bien été intégrée à l’évaluation environnementale réalisée à l’occasion de l’élaboration du PLUi, tant pour les aspects liés à l’intensification des flux de transports que pour la situer en dehors de la délimitation des zones humides. Dans ces conditions, la seule circonstance que les périmètres d’attente de projet d’aménagement global n’auraient pas fait l’objet de « fiche contexte environnemental » annexées à l’évaluation environnementale ne suffit pas à faire regarder cette évaluation comme insuffisante au regard des dispositions du 2° de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme, ni par suite, à entacher d’irrégularité, à cet égard, le rapport de présentation.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’insuffisance du règlement graphique :
14. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :/ () 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.
Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes « . L’article R. 151-32 du même code dispose que : » Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu, les secteurs délimités en application du 5° de l’article L. 151-41 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. ".
15. Il résulte tant des mentions du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal de la CCHF que de l’article 2 du chapitre II de son règlement, relatif, dans toutes les zones, aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères que les auteurs de ce plan ont entendu instituer, pendant une durée de cinq ans, la servitude prévue par les dispositions citées au point précédent et en vertu de laquelle toutes les constructions ou installations sont interdites à l’intérieur des périmètres d’attente de projet d’aménagement global, sauf les exceptions énumérées à ce même article. Or, il n’est pas contesté que les documents graphiques ne comportent pas les précisions tenant tant à l’indication de la date à laquelle sera levée cette servitude de constructibilité limitée qu’à la surface à partir de laquelle les constructions ou installations nouvelles sont interdites. Si la CCHF soutient que ces précisions auraient été apportées dans le cadre de la modification n° 1 du PLUi, aucune de ces modifications n’a eu pour effet de porter ces mentions sur le règlement graphique. Il en résulte que la délibération attaquée méconnaît, sur ce point, les dispositions précitées de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’irrégularité de l’enquête publique :
16. Aux termes de l’article L. 153-21, du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
18. En se bornant à soutenir que, compte tenu du grand nombre de modifications décidées après l’enquête publique et de leur ampleur, l’économie générale du PLUi serait bouleversée, le requérant, qui ne conteste pas, au demeurant, que l’ensemble de ces modifications procède précisément de l’enquête, ne peut être regardé comme ayant assorti ce moyen des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ces modifications, concernant quelques zones et ne visant que des parties restreintes de l’ensemble de l’important territoire couvert par ce plan intercommunal, ne paraissent pas de nature à porter atteinte à l’économie générale de ce dernier.
En ce qui concerne la légalité interne :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " I.- Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. (). « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / () « . Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
20. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables, ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
21. En l’espèce, si le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi de la CCHF a, parmi ses objectifs, défini celui d’affirmer la place de l’agriculture sur le territoire notamment en limitant la pression foncière sur la zone agricole, il en comporte d’autres parmi lesquels celui de permettre le développement économique, artisanal et commercial en confortant les pôles d’activités et commerciaux structurants existants et en accueillant de nouvelles activités économiques et commerciales dans des zones existantes ou à créer réparties à l’échelle du territoire, ou encore celui d’accompagner le développement économique et de faire du paysage une composante du développement économique. Or, il ressort des pièces du dossier que l’ouverture à l’urbanisation de 272,6 hectares de terres agricoles, laquelle peut, au demeurant, également concerner le développement d’exploitations agricoles, ne représente que 0,65 pour cent de la surface globale du PLUi et dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le zonage ainsi approuvé méconnaîtrait les objectifs définis par le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
22. En deuxième lieu, un plan local d’urbanisme ne constituant pas une mesure d’application du schéma de cohérence territoriale, l’ensemble des moyens invoqués par le requérant à l’appui de l’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale de la région Flandre-Dunkerque, tel qu’approuvé le 12 juillet 2022, soit d’ailleurs postérieurement à la délibération attaquée, doivent être écartés comme inopérants.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4251-3 du code de l’urbanisme :
« Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, () : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;
2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. () ".
24. Il ressort des dispositions précitées que les plans locaux d’urbanisme n’ont à être compatibles avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale. La CCHF étant intégrée au périmètre du SCoT de la région Flandre-Dunkerque, le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération attaquée, en date du 7 juillet 2022, avec le SRADDET adopté le 30 juin 2020 est inopérant et doit être écarté
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 1° L’équilibre entre : () b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels () ". Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. Il en résulte que le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre ces documents et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire couvert par le document d’urbanisme et non pas à l’échelle d’un seul secteur.
26. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal de la CCHF prévoit l’ouverture de 272,76 hectares de terres agricoles de son territoire à l’urbanisation, soit une très faible proportion du territoire de la CCHF.
Dans ces conditions, la seule circonstance que les disponibilités foncières alternatives seraient nombreuses et que les espaces interstitiels ne seraient pas comblés, ne suffit pas à démontrer l’incompatibilité des choix opérés par les auteurs de ce plan avec l’objectif d’utilisation économe des espaces agricoles et naturels tel qu’il est défini par les dispositions précitées de l’article
L. 101-2 du code de l’urbanisme.
27. En cinquième lieu aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. () ».
28. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone à urbaniser, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-20 du même code, un secteur qu’ils entendent ouvrir à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
29. Il ressort des pièces du dossier que si la zone de la Croix rouge C, d’une surface totale de dix hectares, est constituée de terres agricoles exploitées s’ouvrant à l’est sur une vaste plaine agricole, elle est également bordée au nord et à l’ouest par les zones d’activité économique de la Croix rouge A et B et au sud par l’autoroute A 25. De plus, au regard des objectifs exprimés dans le PADD, le PLUi prévoit, pour répondre à une forte demande d’implantation de nouvelles activités nécessitant de larges emprises foncières, excédant celles éventuellement disponibles dans d’autres zones d’activités, de concentrer le développement économique autour des pôles structurants existants, au nombre desquels figurent la zone de la Croix rouge, en vue d’accroître les capacités de développement de ces pôles d’activités. Alors au surplus, que la superficie de la zone litigieuse a été sensiblement réduite après enquête publique, son classement en zone AUE1b ne peut être regardé, dans ces conditions, comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération attaquée n’est entachée que d’une illégalité relative à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme en tant que les documents graphiques du plan local d’urbanisme ne contiennent pas l’indication de la date à laquelle sera levée la servitude de constructibilité limitée et la surface à partir de laquelle les constructions ou installations nouvelles sont interdites.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration () de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour () les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue () à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour () les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / () ".
32. Le vice mentionné au point 15 du présent jugement, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-32 du code de l’urbanisme, constitue un vice de forme et, dès lors qu’il est postérieur au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables, il est susceptible d’être régularisé par une modification du règlement du plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Hauts de Flandre, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement, afin que, dans ce délai, il soit procédé à la régularisation de l’illégalité résultant du vice de forme affectant cette délibération.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat Jeunes H A G est admise.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de l’EARL Gilles Delattre, de la SCEA de l’Haeghe Meulen, de M. D E, de M. B E et de l’indivision Moeneclaey.
Article 3 : La requête est rejetée en tant qu’elle est présentée par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du département du A.
Article 4 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. C jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la communauté de communes des Hauts de Flandre pour notifier au tribunal une délibération régularisant l’illégalité mentionnée au point 15 du présent jugement.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l’EARL Gilles Delattre, à la SCEA de l’Haeghe Meulen, à M. D E, à M. B E, à l’indivision Moeneclaey, à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) du département du A , au syndicat Jeunes H A G et à la communauté de communes des Hauts de Flandre.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du A en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206803
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Condition ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Pays ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Pièces ·
- Renouvellement ·
- Classes ·
- Insertion professionnelle
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Fil ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Alimentation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Subvention ·
- Juge des référés ·
- Diabète ·
- Cliniques ·
- Conflit d'intérêt ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Registre ·
- Décision implicite ·
- Hors de cause ·
- Défaut ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.