Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 mai 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500690 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à faire cesser le harcèlement moral dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cayenne de le réinvestir dans des missions de catégorie A en lien avec ses fonctions de manager de commerce ;
3°) d’enjoindre au directeur général des services de la commune de Cayenne de lui restituer dans les plus brefs délais les clés lui permettant d’accéder à son bureau.
Il soutient que :
— une urgence intrinsèque s’attache à ce qu’il soit mis fin à une situation de harcèlement moral ;
— les différents comportements dont il fait l’objet constituent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de harcèlement moral en tant que liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par un premier contrat à durée déterminée au sein de la commune de Cayenne sur un poste de chargé de missions « manager de commerce et de communication commerciale » à compter du 1er juillet 2022, puis un second contrat à compter du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Cayenne de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à faire cesser la situation de harcèlement dont il ferait l’objet, de le réinvestir dans des missions de catégorie A en lien avec ses fonctions de manager, ainsi que de lui restituer dans les plus brefs délais les clés lui permettant d’accéder à son bureau.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se prévaut du caractère intrinsèque de l’urgence à ce qu’il soit mis fin à une situation de harcèlement moral. Toutefois, il résulte de l’instruction que les agissements dont M. A fait état sont intervenus entre le mois de mai et le mois de novembre 2024, de sorte qu’il n’établit pas que, à la date de l’introduction de la requête, il serait dans une situation de nature à porter une atteinte grave et manifeste illégale à son droit de ne pas subir des agissements constitutifs d’une situation de harcèlement moral. Par suite, M. A qui au demeurant ne fait d’aucune perte de rémunération ne justifie pas par les pièces qu’il produit d’une urgence caractérisée justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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