Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 sept. 2025, n° 2515958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Noa Renault, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice des services départementaux de l’Éducation nationale de Maine-et-Loire a affecté l’enfant Noa Renault dans son lycée de secteur (Joachim du Bellay) à Angers ;
2°) de réexaminer la demande d’affectation de l’enfant Noa Renault au lycée Chevrollier dans le cadre du dispositif de sécurisation des parcours artistiques.
Elle soutient que la décision ne tient pas compte du parcours artistique spécifique, qu’elle résulte d’un traitement inégalitaire des demandes de dérogations, que les critères de sélection ne sont pas transparents et que la décision porte atteinte au droit à l’orientation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision par laquelle la directrice des services départementaux de l’Éducation nationale de Maine-et-Loire a affecté de l’enfant Noa Renault dans son lycée de secteur (Joachim du Bellay), d’autre part, tendant au réexamen par le tribunal de la demande de dérogation, n’entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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