Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Mayotte, préfet de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui communiquer, dans un délai de huit jours, une date de rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour ou à défaut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, une attestation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de titre de séjour porte atteinte à sa situation professionnelle et l’empêche de subvenir aux besoins de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A…, ressortissante comorienne née le
20 mars 1986 à Madjeoueni Mboinkou (Union des Comores), a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en ma qualité de mère d’enfants français, qui a fait l’objet le 25 janvier 2024 d’une attestation de décision favorable concernant la délivrance d’un titre de séjour valable du 25 janvier 2024 au 24 janvier 2026. Toutefois, Mme A… soutient sans être contredite, de l’absence de remise de son titre de séjour valable jusqu’au 24 janvier 2026, empêchant le dépôt d’une demande de renouvellement.
Par ailleurs, la requérante justifie de la nécessité de disposer d’une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui sera remis, étant précisé que ce document devra être remis à l’intéressée au plus tard le 11 avril 2026 et qu’il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La requérante ne justifiant d’aucun frais de procédure, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme A… à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 11 avril 2026, lors duquel sa demande de renouvellement de titre de séjour sera enregistrée et un récépissé valant autorisation provisoire de séjour lui sera remis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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