Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2509547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités croates.
Il soutient que :
— il n’a jamais déposé de demande d’asile en Croatie ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les garanties procédurales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement n° 604/2013 dit « E A ».
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de M. D, qui fait valoir, par le truchement de Mme B F interprète en langue turque, que son frère, qui réside à Chambéry, l’héberge dans cette ville, qu’il n’a pas entendu demander l’asile auprès des autorités croates, qu’il souhaite être autorisé à rester en France, qu’il s’engage à se conformer aux lois et règlements et que sa femme et ses enfants résident toujours en Turquie.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 29 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 mai 2025. Il a sollicité, le 8 juillet 2025, l’enregistrement de sa demande d’asile. Sur la base de ses empreintes digitales relevées le même jour, la consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait demandé l’asile aux autorités croates le 16 mai 2025. Ces dernières ont été saisies le 31 juillet 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. D le 12 août 2025. La préfète du Rhône a alors ordonné la remise de celui-ci aux autorités croates par l’arrêté du 11 septembre 2025 dont M. D demande l’annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été relevé au point précédent, M. D a sollicité l’asile auprès des autorités croates le 16 mai 2025. Ce dernier, qui ne soutient pas que les empreintes relevées sous son identité dans le fichier EURODAC ne seraient pas les siennes, n’est ainsi pas fondé à soutenir n’avoir jamais sollicité l’asile en Croatie.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient que sa remise aux autorités croates méconnaitrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la seule présence de son frère sur le territoire de la République, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il ne séjourne que depuis quelques mois en France, ne permet pas à elle seule de justifier que la France se déclare compétente pour instruire sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de fait au soutien de la violation alléguée des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Ces moyens doivent alors être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. En soutenant que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle en ce qu’aucune explication ne lui a été donnée, M. D doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 8 juillet 2025 à la préfecture de l’Isère, mené par le truchement d’un interprète en turc, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que l’arrêté attaqué méconnaît les garanties procédurales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le règlement n° 604/2013 dit « E A », M. D n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE La greffière,
A. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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