Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 sept. 2025, n° 2522526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Aît-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens présentés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. B… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne le même jour, Mme C…, directrice de cabinet du préfet, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, si le conseil de M. B… soutient que la décision attaquée aura des conséquences désastreuses quant à la liberté d’aller et venir de son client et qu’il existe un doute sérieux quant à sa légalité, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en vérifier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen doit, lui aussi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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