Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 mai 2025, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme D B, représentée par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 février 2025 par laquelle le directeur délégué de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er mars 2025 jusqu’à l’aboutissement de la procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Auguste Arvier de la placer provisoirement jusqu’au jugement à intervenir au fond en congé imputable au service à compter du 1er mars 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période, cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans cette instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Yrouerre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences financières de la décision, des conséquences sur sa santé, et au regard du fait qu’elle est privée de tout emploi alors qu’elle aurait pu travailler dans un autre établissement ;
— elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant :
o au défaut de motivation ;
o à l’erreur de droit en ce que ses arrêts maladie sont en lien avec le service, de sorte qu’elle a droit à des congés imputables au service jusqu’à sa reprise de fonctions effectives ou son placement à la retraite pour invalidité ;
o subsidiairement, elle n’a pas épuisé ses droits à congé ;
o l’établissement n’a nullement tenté de la reclasser en dehors de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, l’EHPAD Auguste Arvier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501522, enregistrée le 25 avril 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Brey, pour Mme B, et de M. A pour l’EHPAD Auguste Arvier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerçait des fonctions d’aide-soignante à l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier depuis 2006. Le 30 juin 2017, elle a subi une opération en définitive reconnue imputable au service, aggravé par un accident imputable au service, survenu le 11 février 2020. Mme B a été placée en congé maladie professionnelle jusqu’au 2 mai 2023, et en congé maladie ordinaire à compter du 3 mai 2023, par des décisions qui font l’objet de recours. Elle a par la suite bénéficié d’un plan de préparation au reclassement, qui a pris fin le 28 février 2025. Par une décision du 28 février 2025, Mme B a été mise en disponibilité d’office à titre conservatoire, jusqu’à l’aboutissement d’une procédure de mise à la retraite d’office pour inaptitude physique. Par une requête n° 2501522, Mme B a demandé au tribunal d’annuler cette décision du 28 février 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 février 2025 du directeur délégué de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Arvier :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Mme B soutient, sans être contredite par l’EHPAD Auguste Arvier qui n’a pas défendu sur ce point dans ses écritures, et n’a pas contesté l’urgence à l’audience, que la mesure contestée a pour effet de la priver de l’intégralité de son traitement alors qu’elle doit assumer d’importantes charges. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux d’annulation :
5. Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, applicable à l’espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent de la fonction publique hospitalière qui n’est plus apte à reprendre son service à la suite d’une affection imputable service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite a le droit d’être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ainsi, et alors même que l’état de Mme B serait consolidé, le moyen tiré de ce que ses arrêts maladie sont en lien avec le service, de sorte qu’elle a droit à des congés imputables au service jusqu’à sa reprise de fonctions effectives ou son placement à la retraite pour invalidité, apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En outre, il ressorts des écritures des parties et des débats à l’audience que le moyen de la requête, tiré de ce que les droits à congés de maladie ordinaire de l’intéressée ne sont pas épuisés apparait également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 28 février 2025.
Sur les conclusions en injonction :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. La présente ordonnance implique nécessairement que l’EHPAD Auguste Arvier place provisoirement Mme B en congé imputable au service à compter du 1er mars 2025 et procède à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période, cela à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé des prétentions de la requérante. Il y a lieu d’enjoindre à l’EHPAD Auguste Arvier d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En second lieu, Mme B n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de même nature de l’EHPAD Auguste Arvier tendant à ce qu’il soit mis à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de Mme B, l’exécution de la décision du directeur délégué de l’EHPAD Auguste Arvier en date du 28 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur délégué de l’EHPAD Auguste Arvier de placer provisoirement Mme B en congé imputable au service à compter du 1er mars 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension pour cette période dans les conditions prévues au point 10 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’EHPAD Auguste Arvier la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD Auguste Arvier tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l’EHPAD Auguste Arvier. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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