Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2400783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2024 et 14 janvier 2025,
les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 décembre 2023 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 2 avenue des Chenevières en tant qu’il est assorti d’une prescription imposant la réalisation d’une antenne arbre ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la commune de Saint-Brice-Courcelles de leur délivrer une décision de non-opposition non assortie de prescriptions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles la somme
de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la prescription édictée par le maire de Saint-Brice-Courcelles n’est pas motivée,
en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet d’antenne projeté ne conduirait pas à la construction d’une installation plus haute que l’existante, de 31 mètres, et s’intègrerait parfaitement dans l’environnement industriel et commercial du bâti environnant ;
- les pylônes arbres sont des ouvrages qui nécessitent une fixation spécifique et requièrent des conditions d’ancrages particulières.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Totem France a présenté le 11 décembre 2023 auprès du maire
de la commune de Saint-Brice-Courcelles une déclaration préalable de travaux pour la réalisation de travaux sur un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile situé sur la parcelle cadastrée section AA n°39 située 2 avenue Chenevières à Saint-Brice-Courcelles. Par un arrêté
du 1er février 2024, le maire de la commune ne s’est pas opposé à la déclaration préalable, assorti d’une prescription relative à l’insertion paysagère du pylône. Par la présente, les sociétés Totem France et Orange demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il est assorti d’une prescription.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. »
Il ressort des pièces du dossier que la motivation de l’arrêté en litige permet aux sociétés requérantes de comprendre les motifs de fait et de droit qui ont conduit le maire
de la commune de Saint-Brice-Courcelles à assortir son arrêté d’une prescription relative
à la construction d’une antenne-arbre. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation
de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé à proximité d’un ensemble de bâti à vocation industrielle et commerciale de type hangar, situé en bordure d’une voie de circulation, qui ne présente aucun intérêt architectural. Le paysage naturel environnant, sans être dénué d’intérêt, ne présente pas, au lieu du site, une qualité d’une importance remarquable. De plus, les travaux projetés, qui consistent en l’installation de trois nouvelles antennes, l’ajout d’un mât et la suppression du radôme, n’aura qu’un impact minime sur le site,
la hauteur du pylône demeurant inchangée ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet, compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques, aurait un impact significatif sur le site d’implantation. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le projet n’est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le maire de Saint-Brice-Courcelles a dès lors entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 du maire de Saint-Brice-Courcelles portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 11 décembre 2023 pour l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie sur un terrain sis 2 avenue des Chenevières en tant
qu’il est assorti d’une prescription imposant la réalisation d’une antenne arbre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Par arrêté du 1er février 2024, le maire de Saint-Brice-Courcelles ne s’est pas opposé à la déclaration déposée par la société Totem France pour le compte de la société Orange. Par suite, le présent jugement, qui annule la prescription litigieuse, n’implique pas nécessairement
que le maire de Saint-Brice-Courcelles délivre une nouvelle décision de non-opposition
à la déclaration préalable sans prescription. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Totem France et Orange et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de Saint-Brice-Courcelles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France est annulé en tant qu’il prescrit
la réalisation d’une antenne-arbre.
Article 2 : La commune de Saint-Brice-Courcelles versera aux sociétés Totem France et Orange la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Totem France, à la société Orange
et à la commune de Saint-Brice-Courcelles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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