Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2024, n° 2409095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré le 17 septembre 2024 et qu’en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour elle se retrouve en situation irrégulière au regard du séjour, que cette situation porte atteinte à ses droits sociaux et professionnels et lui fait courir un risque de perdre son emploi alors qu’elle élève seule ses deux enfants ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
— qu’elle a exercé de multiples démarches pour obtenir des informations concernant l’avancement de son dossier.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 septembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 18 juin 2024 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2024. Si Mme B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande, en application des dispositions citées au point précédent. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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