Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2300814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023. Mme C A, représentée par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la Caisse d’allocations familiales de la Charente lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 29 260,29 euros et l’a informée de sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation ;
2°) d’enjoindre au département de la Charente de la réintégrer au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été en mesure de présenter ses observations à la suite du rapport d’enquête établit le 10 août 2022 dès lors qu’elle a été hospitalisée en juillet et septembre 2022 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne dispose pas d’une activité professionnelle à la suite de la liquidation en 2018 du restaurant dont elle était la gérante ; elle a perçu des aides ponctuelles de la part d’amis qui ne peuvent être regardées comme des ressources propres issues d’une activité régulière ;
— elle est sans ressources et a une enfant à charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le département de la Charente, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 juin 2023, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er août 2018 au 31 octobre 2022 au titre d’une personne seule avec enfants à charge. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Charente lui a notifié, par courrier du 9 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité active de 29 260,29 euros. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par une décision du 14 février 2023, dont elle demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant le recours formé par Mme A contre la décision lui ayant notifié un indu de RSA :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
5. Il ressort des termes du rapport d’enquête établi le 17 octobre 2022 que Mme A a été informée de son droit d’apporter toutes précisions, modifications ou rectifications par tous moyens, qu’elle a été informée lors de l’entretien du 1er juillet 2022 des suites du contrôle et qu’elle sera informée, par écrit, de son droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et de son droit à obtenir les documents obtenus auprès des tiers. En outre, Mme A ne conteste pas avoir reçu le 26 septembre 2022 le document intitulé « procédure contradictoire » reprenant les éléments recueillis à l’occasion du contrôle et l’invitant à présenter des observations. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et bien qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée a été hospitalisée du 21 au 23 juillet 2022 à la clinique du Mont Louis puis le 27 novembre 2022 au centre hospitalier d’Angoulême, elle a été en mesure, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de son recours administratif, d’exposer précisément ses observations. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire a été méconnue.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. « et aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. « Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (). « Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des » aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier ", relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Ainsi, les aides apportées par des parents ou amis ayant un caractère régulier doivent être prises en compte dans le calcul des ressources et quel que soit l’usage qui en est fait, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le champ du 14° de l’article R. 262-11 précité et qu’elles constituent des ressources à déclarer au titre de l’article L. 262-3 du même code.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine l’absence de déclaration par Mme A des pensions alimentaires versées par le père de ses enfants, des salaires perçus par les membres du foyer et d’autres sommes dont l’origine est inconnue. La situation de l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la Caisse d’allocations familiales de la Charente. Il ressort du rapport d’enquête établit le 17 octobre 2022 que Mme A n’a pas déclaré les situations professionnelles ni les ressources des membres du foyer dans ses déclarations trimestrielles d’août 2019 à juillet 2022, alors que ses enfants ont perçus des salaires respectivement de 12 499 et 121 euros, ni les pensions alimentaires versées par le père de ses enfants, d’un montant total de 25 440 euros entre septembre 2019 et septembre 2022, ni d’autres sommes d’argent versées pour un montant total de 36 496 euros, qualifiés de revenus dissimulés. Pour contester les conclusions de ce rapport, sans toutefois contester avoir perçus ces sommes, Mme A soutient que les sommes versées correspondent à des aides ponctuelles accordées par des amis compte tenu de ses difficultés financières, qu’elle n’a aucunement tenté de dissimuler. Les deux attestations produites, qui se bornent à faire état d’avances sur pensions alimentaires et d’aides financières, ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête. Il s’ensuit que les sommes constatées auraient dû faire l’objet de déclarations de la part de la requérante afin qu’elles puissent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, au regard de l’ensemble des éléments du dossier, Mme A n’est pas fondée à contester l’indu en litige. Ainsi, les moyens tirés de ce qu’en rejetant son recours contre la décision lui ayant notifié un indu, le président du conseil départemental de la Charente aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme A ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant le recours formé par Mme A contre la décision prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
9. Aux termes de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. » et aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 ou lorsque l’interruption est prononcée en application de l’article L. 262-12, et d’interruption du versement de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d’activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; (). "
10. En application des dispositions combinées de l’article L. 262-38 et du 1° de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. La personne qui conteste une telle décision de radiation doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que, contrairement à ses déclarations, Mme A, qui a en outre créé l’entreprise Nego International depuis le 11 juillet 2021, n’est pas sans ressources. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de la Charente a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, contrairement à ce qu’elle soutient, sans davantage de précisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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