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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 mars 2023, n° 2110030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 décembre 2021 et le 21 février 2023, la SARL Plaisir Gourmand Gerland, représentée par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser dans un délai de 15 jours la somme de 65 169 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité du refus opposé par les services de la direction générale des finances publiques à ses demandes tendant au bénéfice de l’aide financière du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité des décisions lui refusant le versement de l’aide sollicitée est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’aide sollicité lui a été refusée en violation des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et des lignes directrices du ministère de l’économie relatives à la détermination du chiffre d’affaires de référence ;
— une interprétation du décret du 30 mars 2020 contraire à celle qu’elle défend révèlerait la violation par ce décret du principe d’égalité ;
— son préjudice est constitué à hauteur des aides dont elle a été privée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le recours indemnitaire est irrecevable, faute d’exercice du recours spécifique permettant à la société requérante de contester les décisions de refus d’aide financière qui lui ont été opposées ;
— l’illégalité des refus critiqués et de la réglementation mise en œuvre n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2023 à 16 h par une ordonnance du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gouy-Paillier pour la SARL Plaisir Gourmand Gerland.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 25 mars 2020, un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a été mis en place, notamment en faveur des entreprises exerçant dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Exerçant une activité de restauration, la SARL Plaisir Gourmand Gerland a sollicité le bénéfice de l’aide financière au titre de ce fonds, dont les conditions d’attribution ont été prévues par le décret susvisé du 30 mars 2020. Elle demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions de refus opposées à ses demandes formées au titre des mois de décembre 2020 à juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes () ». Aux termes des IV respectifs des articles 3.19, 3.22, 3.24, 3.26, 3.27 et 3. 28 de ce même décret, relatifs à la détermination de la perte de chiffre d’affaires des entreprises concernées et du montant de la subvention susceptible de leur être versée pour la période en litige : « La perte du chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois (concerné) et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires (réalisé en 2019) / ou, pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre () la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ».
3. Pour soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard en raison de la faute commise par ses services en rejetant ses demandes d’aide financière, la société requérante fait valoir, en premier lieu, que l’autorité administrative s’est fondée sur des bases erronées pour déterminer ses droits en prenant pour référence son chiffre d’affaires de l’année 2019.
4. A l’appui de ses prétentions et se prévalant d’informations communiquées par les services du ministère de l’économie et des finances, la requérante fait valoir qu’elle n’a disposé d’immobilisations qu’à compter du 1er mars 2020, date d’effet du bail commercial conclu pour les locaux qu’elle exploite, qu’elle n’a versé ses premiers salaires et réalisé ses premières recettes qu’à compter du 1er septembre 2020 et que sa situation devait en conséquence être appréciée sur la base de son chiffre d’affaires mensuel moyen entre cette dernière date et le 31 octobre 2020 en application des dispositions précitées du IV des articles 3. 19, 3.22, 3.24, 3.26 et 3.27 et 3. 28 du décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SARL Plaisir Gourmand Gerland est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de manière ininterrompue depuis le 27 août 2008 et que, nonobstant la cession en 2014 du fonds de commerce relatif au restaurant dont elle a repris l’exploitation en 2020, celle-ci a poursuivi sans interruption son activité dans le secteur de la restauration par la réalisation de prestations de remplacement en cuisine et en service. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions dont elle invoque la méconnaissance pour soutenir que, devant être regardée comme une entreprise créée entre le 1er mars et le 30 septembre 2020, sa situation aurait dû être appréciée sur la base du chiffre d’affaires mensuel moyen qu’elle a réalisé aux mois de septembre et d’octobre 2020.
5. Au soutien de sa requête, la SARL Plaisir Gourmand Gerland fait valoir en second lieu que, telles qu’interprétées et mises en œuvre par les services de l’Etat, les dispositions en litige du décret du 30 mars 2020 induisent une rupture d’égalité entre les sociétés concernées selon qu’elles ont été constituées avant ou après le 1er mars 2020.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ou à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Alors que la création du fonds de solidarité est au nombre des mesure prises, d’après les termes mêmes de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 sur le fondement duquel l’ordonnance du 25 mars de la même année a été adoptée, afin de « prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique », les aides attribuées sur le fondement du décret du 30 mars 2020 visent à soutenir les entreprises existantes dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, n’ont ainsi vocation ni à soutenir l’ensemble des entreprises des secteurs d’activité sur lesquelles la crise sanitaire a eu une incidence, ni à encourager la création d’entreprises dans ces secteurs, et les modifications successives apportées au décret du 30 mars 2020 pour prolonger ce dispositif n’ont eu ni pour objet ni pour effet de répondre à quelque autre objectif, ne visant qu’à en adapter la mise en œuvre afin de tenir compte de l’évolution de l’épidémie et de ses conséquences. Dans ces conditions, les dispositions précédemment rappelées du décret du 30 mars 2020, en ce qu’elles retiennent une période de référence distincte pour le calcul de l’aide entre les entreprises déjà existantes et les entreprises créées après le 1er mars 2020, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe d’égalité dès lors que ces entreprises se trouvent dans une situation différente et que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur et n’est pas manifestement disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires de la SARL Plaisir Gourmand Gerland doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SARL Plaisir Gourmand Gerland et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Plaisir Gourmand Gerland est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Plaisir Gourmand Gerland et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
A. Gille
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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