Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 sept. 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A C, née F et M. B F, son frère et tuteur par habilitation familiale, représentés par Me Falco, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, du centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand et du service départemental incendie et secours (SDIS) de l’Allier, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier, aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par les pompiers et les centres hospitaliers précités le 7 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vichy, du CHU de Clermont-Ferrand et du SDIS de l’Allier les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme C, alors âgée de 66 ans, a été victime d’un accident vasculaire le 7 mai 2023, elle a été prise en charge par les pompiers, une heure après l’appel au 15, puis par le centre hospitalier de Vichy où elle a attendu deux heures avant de passer un scanner, puis a été transférée par hélicoptère au CHU de Clermont-Ferrand, et enfin de nouveau prise en charge à Vichy deux jours après ; aujourd’hui elle est institutionnalisée en Ehpad du fait des séquelles et de son lourd handicap ;
— ils s’interrogent sur sa prise en charge et les causes et l’origine de son handicap ;
— son dossier médical est succinct et n’a pu être communiqué, ils sont bien fondés à demander cette expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 8 août 2025, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, représenté par la SELAS Lantero et Associés, Me Lantero, qui ne s’oppose pas à l’expertise, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
— d’appeler en cause le SAMU 03 ;
— de compléter la mission de l’expert spécialisé en neurologie ;
— de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’aucune intervention du SDIS n’a eu lieu et que le SAMU 03, rattaché au centre hospitalier de Moulins, a confirmé avoir reçu un appel de la requérante le 7 mai 2023 à 13h20.
Par une intervention, enregistrée le 28 mai 2025, complétée le 1er août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle fait valoir que Mme C a été prise en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le service départemental incendie et secours de l’Allier conclut au rejet de la requête à son encontre.
Il soutient qu’aucune intervention des pompiers n’a eu lieu le 7 mai 2023 à l’adresse de Mme C, le SAMU, initialement appelé par la requérante, confirme qu’elle a été transportée par un transporteur privé, « Ambulances Alpha ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand, représenté par la SELARL Rebaud Avocat, Me Rebaud, demande au juge des référés :
— de prendre acte de ses protestations et réserves ;
— de compléter la mission de l’expert ;
— de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
— de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas commis de faute dans les soins prodigués à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure (SAMU 03) représenté par la SELARL Abeille Avocats, Me Zandotti, demande au juge des référés :
— de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’instruction, mais conteste sa responsabilité ;
— de compléter la mission de l’expert spécialisé en neurologie ;
— de rejeter les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. F et Mme C, relative aux conditions de la prise en charge de Mme C, le 7 mai 2023, et ses conséquences, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que le service départemental incendie et secours (SDIS) de l’Allier n’est pas intervenu le 7 mai 2023 à l’adresse indiquée par les requérants, le SAMU 03 précisant que Mme C a été transportée au centre hospitalier de Vichy par un transporteur sanitaire privé, « Ambulance Alpha » sans intervention des sapeurs-pompiers. Par suite, la demande de mise hors de cause du SDIS 03 doit être admise, dès lors que sa participation aux opérations d’expertise ne revêt pas d’utilité.
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions tendant réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le service départemental incendie et secours de l’Allier est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur D E, exerçant à la clinique du Val d’Ouest, 39 chemin de la Vernique à Ecully (69130), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°- prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A C, détenus par le centre hospitalier de Vichy, le CHU de Clermont-Ferrand, le SDIS de l’Allier ou produits par l’intéressée ;
2°- procéder à l’examen de Mme C et rappeler son état de santé antérieur ;
3°- décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge, admise et soignée, à compter du 7 mai 2023, par le SDIS 03, le centre hospitalier de Vichy et le CHU de Clermont-Ferrand ;
4°- rechercher si les diagnostics établis, les soins, les actes médicaux et chirurgicaux et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et aux symptômes qu’elle présentait, ou si, au contraire, des erreurs, manquements, maladresses ou négligences ont été commis par les services hospitaliers ; indiquer si les manquements éventuellement constatées ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse d’éviter un dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue ;
5°- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à Mme C par les centres hospitaliers de Vichy et Clermont-Ferrand révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins médicaux, ou une mauvaise exécution des soins médicaux, et donner son avis sur ces points ;
6° – indiquer si le dommage allégué a un rapport avec l’état initial de Mme C, ou l’évolution prévisible de cet état ;
7° – préciser si le dommage allégué constitue une conséquence anormale d’un acte médical, chirurgical, pratiqué sur la personne de Mme C au regard de son état initial ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si l’acte présentait un risque connu auquel Mme C était particulièrement exposé ; dire, dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque ;
8°- dire si l’état de Mme C a entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°- indiquer à quelle date l’état de Mme C peut être considéré comme consolidé, préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
10°- dire si l’état de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11° – dire si l’état de Mme C justifie la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
12°- donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme C et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13° – donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur l’activité professionnelle de Mme C et, le cas échéant, donner son avis sur la nécessité d’un changement d’emploi et d’une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C, du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, du CHU de Clermont-Ferrand, du SDIS de l’Allier et de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, représentant Mme A C, au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, au centre hospitalier de Moulins-Yzeure (SAMU03), au service départemental incendie et secours de l’Allier, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, et à M. D E, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Ressort ·
- Application ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Biens ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Amortissement ·
- Durée ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Cyber-securité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Directive (ue)
- Terrorisme ·
- Justice administrative ·
- Fonds de garantie ·
- Département ·
- Victime ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Fond
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Orange ·
- Prescription ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Arbre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Principe d'égalité
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Radiation ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.