Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2600646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600646 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A… a transmis au tribunal un courrier adressé au maire de la commune de Sinnamary tendant à la consultation du registre des mandats et procurations établi pour les bureaux de vote n° 1 et 2 ou l’ensemble des bureaux de vote conformément aux dispositions de l’article R. 76-1 du code électoral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale.
En l’espèce, Mme A… se borne à transmettre au tribunal un courrier adressé au maire de la commune de Sinnamary tendant à la consultation du registre des mandats et procurations établi pour les bureaux de vote n° 1 et 2 ou l’ensemble des bureaux de vote. Toutefois, l’intéressée n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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