Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2301841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1985, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2003. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, et à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. Le 19 octobre 2022, le préfet du Rhône lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » et a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
2. Aux termes de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. () ». Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ». Aux termes de l’article L. 821-2 de ce code : " L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. () « . Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : » Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 % () ".
3. Si les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoient des conditions différentes pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, elles n’instituent pas deux allocations distinctes. La loi du 7 mars 2016, en modifiant l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises par l’article L. 426-17, a dispensé celui qui demande le bénéfice de la carte de résident de longue durée UE de la condition tenant à l’existence de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins, dans le cas où il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés. Le législateur, en faisant alors référence au seul article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, n’a pas entendu limiter le champ de la dérogation qu’il instituait aux seuls titulaires de l’allocation aux adultes handicapés qui en bénéficient au titre de l’article L. 821-1, mais a entendu viser l’ensemble des personnes titulaires de cette allocation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige que, pour refuser à l’intéressée la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », la préfète s’est fondée sur le fait que Mme B percevait l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la condition de ressources n’est pas applicable aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en se fondant sur un tel motif pour lui opposer le fait qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Rhône du 19 octobre 2022 refusant à Mme B la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’il est constant que Mme B satisfait à l’ensemble des autres conditions prévues par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée cette carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Muscillo, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Muscillo de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 19 octobre 2022 refusant à Mme B la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Muscillo la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B , à Me Muscillo et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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