Désistement 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 févr. 2026, n° 2403959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2024 et 26 septembre 2025, la société anonyme (SA) Aéroports de la Côte d’Azur, représentée par Me Lacrouts puis par Me Deur, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Les cookies d’Emilie à lui verser la somme de 58 090,42 euros avec intérêts à compter de la demande et capitalisation au titre des redevances et charges afférentes à l’occupation d’une surface de vente de 40 m² et d’une réserve de 15 m² sur le domaine public aéroportuaire ;
2°) de condamner la société Les cookies d’Emilie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
3°) de mettre à la charge de la société Les cookies d’Emilie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Les cookies d’Emilie, représentée par Me Walicki, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SA Aéroports de la Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, la SA Aéroports de la Côte d’Azur déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. La SA Aéroports de la Côte d’Azur déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Les cookies d’Emilie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la SA Aéroports de la Côte d’Azur.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Les cookies d’Emilie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Aéroports de la Côte d’Azur et à la société par actions simplifiée Les cookies d’Emilie.
Fait le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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