Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 août 2025, n° 2523352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Afro Caribbean Nation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, l’association Afro Caribbean Nation, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé de lui octroyer un créneau sportif concernant la salle de danse du centre Emile Anthoine située 9 boulevard Jean Rey (75015), pour y organiser des évènements culturels et sportifs du 1er août 2025 au 15 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris, dans un délai de 24h, de lui délivrer une autorisation d’occupation temporaire de la salle de danse du centre Emile Anthoine située 9 boulevard Jean Rey (75015), pour une utilisation les samedis et dimanches entre 12 heures et 22 heures, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est remplie dès lors qu’il est impossible pour l’association d’organiser ses activités culturelles et sportives sans un local adapté, et qu’il y a une atteinte grave à la liberté d’association de ses membres ;
— elle est remplie compte tenu du début imminent de la saison ;
Sur l’existence d’un moyen propre, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article 21 du décret n°2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que cet article dispose que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision d’acceptation, or, d’une part, la demande initiale a été effectuée il y a plus de douze mois et, d’autre part, la ville de Paris n’a pas répondu expressément alors qu’elle s’était obligée à le faire avant le 31 mai 2025 ;
— le formulaire complémentaire, demandée par la ville de Paris en date du 15 novembre 2024, a été transmis le même jour, sans qu’elle n’y apporte de réponse ;
— il n’existe aucune décision explicite de rejet ou d’acceptation malgré les nombreuses relances.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2523353 par laquelle l’association demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si, pour établir l’urgence de la suspension et de l’injonction qu’elle sollicite par la requête susvisée, l’Association Afro Caribbean Nation fait valoir qu’il est impossible pour elle d’organiser ses activités culturelles et sportives sans un local adapté alors que la saison commence, elle ne fournit pas d’éléments concernant son activité actuelle ou projetée, notamment dans le cadre de l’utilisation du local dont elle demande l’usage. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, l’association requérante n’établit pas la nature des conséquences de la décision en litige sur son activité et par suite la réalité de l’urgence qu’elle invoque.
3. Il résulte de ce qui précède, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative, que la requête de l’association Afro Caribbean Nation est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Afro Caribbean Nation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Afro Caribbean Nation.
Fait à Paris, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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