Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2305488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2023 et le 7 octobre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 025,82 euros ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 200 euros, ensemble la décision implicite née le 1er octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que l’indu provient d’un versement erroné de l’aide personnalisée au logement par la caisse d’allocations familiales et qu’il ne peut donc être tenu pour responsable du remboursement de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu a effectivement été versé indument suite à une erreur de ses services informatiques mais que cette circonstance n’est pas de nature à exonérer M. C de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code civil ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié de l’aide personnalisée au logement entre octobre et décembre 2021. A la suite d’une erreur informatique, un rappel de cette prestation lui a été versé pour la période de janvier à septembre 2022 pour un montant de 1 025,82 euros ainsi qu’une aide exceptionnelle de solidarité de 200 euros au titre du mois de septembre 2022. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a constaté l’erreur informatique et a notifié à M. C ces indus par des décisions des 2 et 30 septembre 2022 ainsi que du 29 octobre 2022. Le requérant a contesté ces dettes par des recours préalables dont la caisse a accusé réception le 1er août 2023. Par deux décisions implicites nées le 1er octobre 2023, le directeur de la caisse a rejeté ces recours et confirmé le bien-fondé des indus.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ".
4. En l’espèce, il est constant que les indus litigieux résultent d’une erreur informatique de la caisse d’allocations familiales de l’Isère. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu et donc de permettre à M. C d’être déchargé de l’obligation de rembourser cette somme dès lors qu’elle correspond, en tout état de cause, et malgré l’erreur de l’administration, à une somme indument perçue.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
6. M. C expose ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette. Toutefois, il lui appartient de solliciter la caisse d’allocations familiales de l’Isère afin d’obtenir une remise gracieuse de celle-ci. Le présent jugement ne s’oppose pas à ce qu’il exerce une telle demande dument motivée auprès de cette administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
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