Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 avr. 2026, n° 2607164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas matériellement et territorialement compétent ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait son droit d’être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe du droit au maintien ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l’obligation de quitter le territoire qui sert de fondement à la décision attaquée ne lui a jamais été notifiée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Hémery.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 septembre 1995, a fait l’objet le 6 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu de faire obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé lors d’un contrôle d’identité à la gare du Nord qui se situe sur la commune de Paris. Le préfet de police était donc territorialement compétent pour prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A….
En troisième lieu, l’arrêté du 6 mars 2026 faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 septembre 2025 par le préfet de police de Paris. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. A… depuis 2020, son absence de liens avec la France en sa qualité de célibataire sans enfant à charge et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 3 septembre 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ce droit n’implique pas l’obligation, pour le préfet, d’entendre l’étranger spécifiquement au sujet de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il envisage de prendre après avoir statué sur l’obligation de quitter le territoire français à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre l’interdiction de retour qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition sur sa situation administrative en date du 6 mars 2026 que M. A… a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, sa date d’entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d’existence dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d’influer sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui lui a été notifiée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner le requérant du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, le requérant soutient que les informations relatives au dépôt d’une demande de protection internationale n’ont pas été portées à sa connaissance préalablement à l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige qui ne se rapporte pas à une demande de protection internationale.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant bangladais, entré en France le 2 février 2020 selon ses déclarations, soutient que le préfet a méconnu ces stipulations et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Si M. A… verse des bulletins de salaire concernant les mois de janvier 2021 à mai 2025 en qualité d’employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide pour des montants le plus souvent inférieurs au Smic, il est constant que l’intéressé est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfant à charge et s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet de police le 3 septembre 2025. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué sans justifier qu’une mesure portant obligation de quitter le territoire lui aurait été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces communiquées le 7 mars 2026 par le préfet de police et qui ne sont pas utilement contestés par M. A… qu’en date du 3 septembre 2025, le préfet de police de Paris a bien pris à son encontre une mesure d’éloignement suite au rejet de sa demande de titre de séjour et que ladite mesure lui a été notifiée le 22 septembre 2025. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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