Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Carrega, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu’elle entraîne sur celle-ci ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît son droit à poursuivre sa scolarité, tel qu’inscrit à l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il va solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- un retour au Maroc est impossible ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce que le préfet n’a pas apprécié les circonstances humanitaires qui s’attachent à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa liberté de circulation, ainsi que de ses attaches sur le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’interdisant de retour sur le territoire français ;
- il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit de poursuivre sa scolarité ;
- cette mesure n’est pas nécessaire dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite, ni aucune menace pour l’ordre public et que le préfet ne démontre pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il va solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à 9h00 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
- les observations de Me Carrega, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Haute-Corse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 11 août 2007, déclare être entré en France le 26 janvier 2025 muni d’un visa de court séjour, valable du 26 janvier au 12 mars 2025. Par deux arrêtés du 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Corse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision du 22 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. C…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse n° 2B 2025-03-014 en date du 28 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. En outre, la décision attaquée mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé qui ont fondé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse, avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / ».
6. Si M. A… soutient que sa vie privée et familiale est désormais installée sur le territoire français, dès lors qu’il déclare être arrivé le 26 janvier 2025, à l’âge de 17 ans, que sa mère, son petit frère et l’ensemble des membres de sa famille maternelle y résident, qu’il est scolarisé depuis le mois de septembre 2025 et qu’il a signé une convention relative à la formation en milieu professionnel. Toutefois, si l’intéressé se prévaut d’attaches personnelles et familiales sur le territoire national, il n’est pas contesté qu’il y demeure célibataire et sans charge de famille à la date de la décision attaquée et qu’il dispose toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la grande majorité de son existence. En outre, si M. A… se prévaut en particulier de la présence de sa mère et son petit frère, il est constant que ces derniers ne sont pas en situation régulière sur le territoire français et que le requérant ne justifie pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, dont ils ont tous trois la nationalité. Par ailleurs, la seule présence d’oncles et tantes sur le territoire français ne saurait davantage justifier que l’intéressé ait tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant suit une formation dans le cadre d’un « certificat d’aptitude professionnel (CAP) métallier » pour l’année scolaire 2025-2026, qu’il a signé une convention relative à la formation en milieu professionnel avec une entreprise de ce secteur pour une durée de trente jours, datée du 5 janvier 2026 et qu’il a bénéficié d’une allocation de stage, ces éléments ne sauraient toutefois être de nature à justifier d’une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé qui s’est maintenu sur le territoire national en dépit de l’expiration de la date de validité de son visa de court séjour, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise que le préfet de la Haute-Corse a pu l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens devant, par suite, être écartés.
7. En cinquième lieu, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ne faisant pas partie des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, le requérant ne saurait utilement invoquer que la décision qu’il conteste méconnaîtrait les stipulations de son article 26. Au surplus, la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de restreindre le droit de M. A… à l’instruction, rien ne faisant notamment obstacle à ce qu’il poursuivre sa scolarité au Maroc, pays dont il a la nationalité et parle la langue.
8. En sixième lieu, selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants marocains en application de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. A supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant qu’il « va solliciter la délivrance » d’un tel titre « en raison de ses liens privés et familiaux », compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et en l’absence d’argumentation particulière, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu’il pourrait bénéficier du titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions. Il s’ensuit qu’un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Selon les termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser à l’intéressé tout délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé d’une part, sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoquant l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’éloignement et d’autre part, sur celles précitées du 2°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. En outre, alors qu’il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans au demeurant n’avoir aucunement sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ressort également de la décision attaquée que le préfet a relevé, sans être contredit par le requérant, que ce dernier a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de départ volontaire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si le requérant soutient qu’un retour dans son pays d’origine est impossible, élément qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, il se borne toutefois à indiquer que sa mère a dû être contrainte à quitter le Maroc en raison de pressions psychologiques et de violences morales exercées par le père de l’intéressé, avec lequel sa mère serait dorénavant divorcée. Or, alors qu’il n’apporte aucun élément venant au soutien de son allégation, cette circonstance n’est en tout état de cause pas de nature, à elle seule, à établir qu’il serait exposé à des risques personnels en cas de retour au Maroc. Par suite, ce moyen ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut ainsi qu’être écarté.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Corse, avant d’interdire M. A… de retour sur le territoire français, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et, en particulier, n’aurait pas examiné les « conditions humanitaires » relatives à sa situation. Il s’ensuit qu’un tel moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
20. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée dès lors que son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public et qu’il possède des attaches sur le territoire national. Toutefois, dès lors que la décision attaquée, qui ne prononce qu’une interdiction de retour d’une durée d’un an, alors que celle-ci aurait pu aller jusqu’à cinq ans, est essentiellement fondée sur la circonstance que le requérant ne dispose d’aucun délai de départ volontaire et ne justifie ni d’une circonstance humanitaire particulière, ni avoir établi des liens intenses avec la France, c’est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées que le préfet de la Haute-Corse a pu l’édicter. Par suite, le moyen ainsi articulé doit également être écarté.
21. En cinquième lieu, en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
22. En sixième lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à la liberté de circulation du requérant n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence, devra être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet compétent peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsqu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est assigné dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours, qu’il est tenu de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de police de Bastia afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence et qu’il lui est fait interdiction de sortir du département sans autorisation spécifique. Si M. A… soutient que cette décision emporte des conséquences manifestement excessives sur son droit à mener une vie familiale normale et porte atteinte au suivi de sa scolarité, il ne fait état d’aucun élément ni ne produit aucune pièce au dossier permettant de justifier d’une contrainte pesant sur sa vie familiale ou sur la poursuite de son instruction et qui ferait alors obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite et en dépit, à la supposer établie, de la circonstance que l’intéressé ne présenterait pas de risque de fuite et disposerait de toutes les garanties de représentation, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à la poursuite de sa scolarité doivent être écartés.
26. En dernier lieu, ainsi qu’il a dit au point 9, M. A… n’établit pas qu’il pourrait bénéficier du titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions afin de solliciter l’annulation de l’assignation à résidence en litige.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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