Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2506918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe lui a enjoint à reprendre le versement de la pension alimentaire d’un montant de 82 euros par mois mise à sa charge dans le cadre d’une intermédiation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil : « I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l’article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l’intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / (…) Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire du Mans a condamné Mme A… à acquitter la somme de 80 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de son fils et a fixé les modalités de son versement. Il ressort des dispositions précitées qu’il incombe à la caisse d’allocations familiales de réclamer à Mme A… le versement de cette pension alimentaire. Si l’intéressée conteste la pension alimentaire mensuelle mise à sa charge, un tel litige, qui n’est pas dissociable de l’appréciation à laquelle s’est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation de la pension alimentaire engagée devant elle et de la mission de la caisse d’allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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