Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2517697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et le 12 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Grisolle, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés statuant en application des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2513055 du 5 août 2025 et n° 2516158 du 3 octobre 2025 d’un montant de 7 250 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B…, soutient que :
- si elle a obtenu renouvellement de son récépissé le 18 août 2025, la préfecture n’a toujours pas réexaminé depuis lors sa situation alors qu’elle a sollicité le 14 janvier 2025 un certificat de résidence algérien ;
- l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 n’a, ainsi, pas été entièrement exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 14h, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2516158 du 3 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte de 250 euros par jour de retard l’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2513055 du 5 août 2025 tendant au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen un récépissé. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés la liquidation des astreintes fixées par les ordonnances n° 2513055 du 5 août 2025 et n° 2516158 du 3 octobre 2025 à hauteur d’un montant de 7 250 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Si le juge de l’exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Il résulte de l’instruction, et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que les ordonnances n° 2513055 du 5 août 2025 et n° 2516158 du 3 octobre 2025 n’ont pas été exécutées en tout ou partie, notifiées les jours mêmes.
Il ressort également de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la requête, soit le 30 septembre 2025, le délai de 15 jours accordé à l’administration sous astreinte de 250 euros par jour de retard pour réexaminer la situation de Mme B… n’était pas écoulé. Dans ces conditions, quand bien même le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas délivré sans délai à l’intéressée un récépissé dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu, pour la liquidation de l’astreinte, de ne retenir qu’un montant de 100 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de liquider l’astreinte de 100 euros à la somme de 4100 euros à verser à Mme B….
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par les ordonnances n° 2513055 du 5 août 2025 et n° 2516158 du 3 octobre 2025 est liquidée à la somme de 4100 euros (quatre mille cent euros).
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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