Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2418700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 9 juillet, le 14 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, la société entreprise générale Léon Grosse, représentée par le cabinet R2X avocats, agissant par Me Roux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne à lui verser une provision d’un montant de 1 174 392,77 euros TTC, augmentée du montant des intérêts moratoires de 35 770,50 euros, soit une somme globale de 1 210 163,67 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
la requête est recevable ;
l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’AP-HP ne s’est pas opposée au projet de décompte général transmis le 8 février 2024, notifié le 20 février 2024, dans le délai de 10 jours prévu par l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG-Travaux), celui-ci étant ainsi devenu le décompte général définitif ;
l’ensemble des arguments consistant à invoquer les dispositions de l’article 50.1.2 CCAG-Travaux applicables à l’après l’envoi d’un mémoire en réclamation est inopérant dès lors qu’aucun différent n’est né entre les parties ;
l’argument visant à opposer le caractère incomplet du projet de décompte final est sans incidence sur la computation des délais prévus par l’article 13.4.4 du CCAG-travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024, le 8 novembre 2024, le 13 décembre 2024 et le 21 mars 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée le cabinet centaure 75 agissant par Me Béjot et Me Ferret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société entreprise générale Léon Grosse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’AP-HP soutient que :
à titre principal que la requête est irrecevable faute d’avoir été introduite par un avocat ayant reçu du directeur général unique ;
à titre subsidiaire qu’aucun décompte général tacite n’est né du fait de l’incomplétude du projet de décompte final transmis, de l’absence de preuve de la réception effective des décomptes sur Chorus, de l’existence d’un décompte général devenu définitif le 13 juin 2024 ;
à titre encore plus subsidiaire, aucune obligation non sérieusement contestable n’est né du fait de l’absence de démonstration d’une créance distincte du DGD tacite allégué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 30 novembre 2020, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la société entreprise générale Léon Grosse ont conclu un marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation du bâtiment Paul Castaigne, situé sur le site de la Pitié-Salpêtrière, au sein duquel seraient regroupés des services de neurologie des hôpitaux Saint-Antoine et de la Pitié-Salpêtrière. Ce marché a été conclu pour un montant initial de 7 028 000 euros, à prix ferme, forfaitaire, révisable et non actualisable. Par un procès-verbal en date du
1er septembre 2023, la date d’achèvement des travaux a été fixée au 21 août 2023 et la réception a été prononcée à cette même date. Le 13 décembre 2023, la société entreprise générale Léon grosse a adressé à l’AP-HP son projet de décompte final, notifié le 21 décembre 2023, en y intégrant une demande de rémunération complémentaire, au titre des différents travaux supplémentaires et surcoût d’exécution. Par un courrier du 8 février 2024, notifié le 20 février 2024, la société entreprise générale Léon Grosse a transmis à l’AP-HP un projet de décompte général, faisant apparaître un solde en sa faveur de 1 174 392,77 euros. Par un courrier du 5 mars 2024, la société entreprise générale Léon Grosse, considérant qu’un décompte tacite était né, a mis en demeure l’AP-HP de procéder au règlement du solde du marché. Par la présente requête, la société entreprise générale Léon Grosse demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à lui verser une provision de 1 174 392,77 euros TTC, augmentée du montant des intérêts moratoires de 35 770,50 euros, soit une somme globale de 1 210 163,67 euros TTC.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 modifié constitue une pièce du marché. Dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, l’article 13.3 dudit cahier précise : « Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / … Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. / Commentaires : Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées. / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, (…) ». Les éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 sont : « (…) -les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. ». Aux termes de l’article 13.4 dudit cahier : « Décompte général. -Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / (…) / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / (…) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / … ». Il résulte de ces stipulations que les délais prévus à l’article 13.4.2, permettant au titulaire de notifier à la personne publique un projet de décompte général signé, ne courent qu’à la condition que le projet de décompte final transmis par le titulaire soit dûment accompagné, si ces éléments n’ont pas été précédemment fournis, notamment des copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
Pour demander, à titre de provision, le versement de la somme d’un montant total de 1 210 163,67 euros TTC, la société entreprise générale Léon Grosse fait valoir qu’un décompte général tacite est né par application des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG travaux. Toutefois, l’AP-HP fait valoir, sans être contredite, que le projet de décompte final transmis par la société requérante par courrier du 13 décembre 2023 et réceptionné le 21 décembre 2023, n’était pas accompagné des copies des demandes de paiement des sous-traitants et admet qu’ils n’ont été fournis dans leur intégralité que le 21 mars 2024, après que le maître d’œuvre les lui eut demandées par courrier du 5 février 2024. Dans ces circonstances, la demande de paiement finale, transmise par le titulaire par courrier du 13 décembre 2023, était incomplète. Elle n’était, dès lors, pas de nature à faire courir les délais de trente jours stipulés à l’article 13.4.2, permettant au titulaire, à l’issue de ceux-ci, d’adresser au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’il l’a fait par courrier du 8 février 2024, un projet de décompte général signé. Dans ces conditions, la société entreprise générale Léon Grosse ne peut se prévaloir d’aucun décompte général définitif tacite. Par suite, la créance dont se prévaut la société requérante présente un caractère sérieusement contestable et ne peut conduire à la condamnation de l’AP-HP au versement d’une provision égale à la somme réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’obtention d’une provision présentée par la société entreprise générale Léon Grosse doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’examiner la fin de non recevoir soulevée par l’AP-HP.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société entreprise générale Léon Grosse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société entreprise générale Léon Grosse la somme que réclame l’AP-HP à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société entreprise générale Léon Grosse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise générale Léon Grosse et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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