Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2506258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé à Biviers.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (…) ».
La taxe d’habitation en litige a été mise en recouvrement le 31 octobre 2023. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, M. A… était recevable à présenter auprès de l’administration fiscale une réclamation relative à cette imposition jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, soit le 31 décembre 2024. Si le requérant a formé une réclamation le 27 mars 2024, elle a été rejetée par une décision du 17 juin 2024 que l’intéressé ne conteste pas dans la présente instance. Sa nouvelle réclamation formée le 14 avril 2025 était quant à elle tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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